M. Olivier Dussopt attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur les effets pervers, notamment à l'encontre des petites communes rurales, de l'arrêté ministériel en date du 6 août 2007 relatif à la définition des modalités de calcul du plafond de la part de la facture d'eau non proportionnelle au volume d'eau consommé. Cet arrêté fixe un nouveau seuil maximal par lequel le montant facturé de l'abonnement ne pourra désormais excéder 40 % du coût du service pour une consommation d'eau de 120 mètres cubes. Ce montant maximal bien que porté à 50 % pour les communes rurales en vertu de l'article 4 dudit arrêté aura des conséquences catastrophiques pour les finances des petites communes. Il relaie auprès de lui la demande de l'association des maires ruraux d'Ardèche visant à porter pour les communes rurales ce taux à 80 %, voire même à le supprimer. En conséquence, il lui demande les intentions du Gouvernement en la matière.
L'arrêté du 6 août 2007 relatif à la définition des modalités de calcul du plafond de la facture d'eau non proportionnelle au volume d'eau consommé a été pris en application de l'article 57 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (art. L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales). Le principe de plafonnement de la part fixe de la facture d'eau induit par l'article 57 susvisé correspond à la transposition en droit français de l'article 9 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau. Cette directive demande aux États membres de veiller, d'ici à 2010, à ce que « la politique de tarification de l'eau incite les usagers à utiliser les ressources de façon efficace ». La Cour des comptes, dans son rapport public de décembre 2003, insistait sur la pertinence économique d'une tarification en binôme, avec une partie fixe indépendante du volume consommé et une partie proportionnelle à ce volume. Ce mode de tarification a l'avantage de permettre une meilleure répartition des frais fixes sur l'ensemble des usagers sans les déresponsabiliser. La Cour indiquait que, pour que ce mode de tarification joue pleinement son rôle, la partie fixe ne devait pas être excessive, jugeant qu'un taux de 70 à 80 % n'était pas assez incitatif. Cet arrêté limite donc le montant de la part fixe à un niveau le moins pénalisant possible pour la gestion budgétaire du service, tout en restant incitatif pour limiter les gaspillages. Ce plafond a ainsi été fixé à 30 % au 1er janvier 2012. Pour éviter l'application trop brutale de ce dispositif, le plafonnement est progressif afin de permettre aux services d'adapter leur structure tarifaire. Pour cette raison, un premier plafond, intermédiaire, a été fixé à 40 % à compter de 2009. De plus, afin de ne pas pénaliser les communes rurales, pour lesquelles les coûts d'infrastructure sont proportionnellement plus importants que pour les communes urbaines, ces plafonds sont majorés de 10 %. Ce sujet est effectivement très sensible et a déjà fait l'objet de longs débats devant les deux chambres lors de l'examen du projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques. Le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire a essayé de trouver un compromis, par le biais de cet arrêté, entre des positions radicalement opposées, certains élus étant favorables à un encadrement beaucoup plus strict de la part fixe. À ce titre, il convient de souligner que le récent rapport d'information sur la mise en application de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques, présenté par les députés Flajolet et Chassaigne, estime que l'arrêté est allé aussi loin que possible par rapport à la volonté du législateur en majorant ce plafond dans le cas des communes rurales. Les rapporteurs appellent, dans ce domaine, à en rester à l'esprit des dispositions votées par le Parlement il y a un an à peine.
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