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Françoise Imbert
Question N° 15333 au Ministère de la Justice


Question soumise le 29 janvier 2008

Mme Françoise Imbert attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application de la loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs. En effet, dans son article 7, la loi prévoit que « si la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire n'a pas été soumise à une injonction de soins, le juge de l'application des peines ordonne en vue de sa libération une expertise médicale afin de déterminer si elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement. » L'article 11 de la même loi fait également référence à cette expertise médicale. dans les faits, la réalisation de cette expertise peut être soumise à des délais importants. Aussi, elle lui demande s'il est possible de préciser un délai, à partir de la demande par le juge de l'application des peines, pour effectuer cet examen.

Réponse émise le 14 octobre 2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'un des objectifs de la loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs était d'imposer un suivi médical et judiciaire obligatoire aux personnes condamnées pour les infractions les plus graves et principalement les crimes et délits de nature sexuelle. Les articles 7 et 11 de cette loi ont donc instauré, sauf décision contraire des magistrats de l'application des peines, l'automaticité de l'injonction de soins dans le cadre du suivi socio-judiciaire ainsi que dans le cadre de la libération conditionnelle lorsque la personne a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi sociojudiciaire est encouru (homicide, viol, agression sexuelle, enlèvement et séquestration, pédopornographie, corruption de mineurs...), dès lors qu'une expertise médicale a constaté que le traitement du condamné détenu était possible. Ces dispositions ont ainsi complété le régime d'aménagement des peines applicable aux auteurs de faits pouvant traduire une perturbation mentale ou des troubles du comportement sexuel pour qu'ils soient systématiquement soumis à des soins. La pénurie de médecins psychiatres conduit parfois à l'allongement des délais d'expertise, notamment dans les ressorts où le nombre de praticiens inscrits sur la liste d'experts judiciaires près la cour d'appel est restreint. Toutefois, en application des dispositions de l'article 161 du code de procédure pénale, qui prévoient que « toute décision commettant des experts doit leur impartir un délai pour remplir leur mission », les juges de l'application des peines fixent à l'expert désigné un délai pour déposer leurs rapports. Ce délai prend en considération tant la date prévisible de libération du condamné que la charge de travail de l'expert. Il est en effet indispensable que le médecin dispose du temps nécessaire à l'étude du dossier du condamné et à la réalisation d'une expertise de qualité. Imposer un délai légal ou réglementaire entre la désignation de l'expert et le dépôt de son rapport ne paraît en conséquence pas utile, d'autant qu'il n'est pas envisageable de prévoir des sanctions en cas de non-respect de ce délai. Certains médecins psychiatres montrent en effet déjà des réticences à être saisis compte tenu de leur charge de travail et une telle mesure ne saurait que les dissuader d'accepter des missions d'expertises judiciaires. Cela conduirait, à terme, à réduire le nombre de médecins disposés à apporter leur concours à l'institution judiciaire et donc à allonger davantage les délais d'expertise.

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