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Michel Lefait
Question N° 15331 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 29 janvier 2008

M. Michel Lefait interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la nécessité d'un renforcement des mesures pour endiguer la hausse du trafic de drogues, en particulier celui du cannabis, dans notre pays. Récemment, la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie a estimé à 1,2 million le nombre de consommateurs réguliers de cannabis et à 832 millions le chiffre d'affaires annuel lié à ce trafic. Les dealers perçoivent des revenus illégaux pouvant atteindre le demi-million d'euros. Ce phénomène ne concerne plus seulement les grandes villes mais touche aujourd'hui de plein fouet les zones rurales. Il souhaite connaître la politique de prévention et de répression envisagée afin de protéger l'ensemble de nos enfants, qu'ils se trouvent dans des zones urbaines ou rurales de notre pays.

Réponse émise le 1er juin 2010

La circulaire de politique pénale générale du 1er novembre 2009 rappelle que « la lutte contre les trafics de stupéfiants demeure une priorité nationale ». En 2008, 23 590 condamnations étaient prononcées à titre principal en ce domaine. Les poursuites des chefs des différentes infractions relatives aux trafics de stupéfiants ont augmenté de 6,12 % entre 2005 et 2008 (les données relatives à l'année 2009 ne présentent pas encore de caractère définitif à ce jour). Plus de la moitié des procédures traitées depuis leur création en 2004 par les juridictions interrégionales spécialisées en matière de criminalité organisée de grande complexité concernent des trafics de stupéfiants. Les tribunaux mettent régulièrement en oeuvre l'article 222-38 du code pénal, qui incrimine le blanchiment du produit d'infractions à la législation des stupéfiants à travers le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine de biens ou de revenus de l'auteur de ces infractions, ou d'apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion de leur produit. Il en va de même de l'article 321-6 du code pénal qui punit le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de ne pas pouvoir justifier de l'origine d'un bien détenu, tout en étant en relations habituelles avec une personne se livrant à la commission de crimes ou de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement et procurant à celle-ci un profit direct ou indirect, ce qui est le cas des infractions de trafic de stupéfiants. Le ministère de la justice a en effet plus particulièrement mis l'accent depuis plusieurs années, à travers dépêches et circulaires, sur l'importance des investigations à mener en matière économique, financière et patrimoniale pour sanctionner aussi les bénéficiaires du produit des trafic de stupéfiants, à travers notamment la peine complémentaire de la confiscation des biens saisis pendant l'enquête judiciaire. Une proposition de loi de Jean-Luc Warsmann adoptée en première lecture le 4 juin 2009 par l'Assemblée nationale et le 28 avril 2010 par le Sénat, vise à renforcer et à simplifier les règles applicables en matière de saisie et de confiscation. Elle prévoit également la création d'une agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Il s'agit à la fois de permettre une exécution et un suivi plus efficaces des mesures de saisie avant jugement et de confiscation prononcées par le tribunal, et de permettre aux juridictions répressives d'y recourir plus facilement. Enfin, la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance comprend plusieurs dispositions relatives à la lutte contre la toxicomanie qui ont nécessité de nombreux décrets d'application, dont celui du 16 avril 2008 relatif à l'injonction thérapeutique. L'article 222-45 4° du code pénal prévoit, à titre de peine complémentaire, le suivi d'un stage de citoyenneté et/ou un stage de responsabilité parentale, régulièrement prononcé par les juridictions pénales. Il en va de même, s'agissant plus particulièrement de la protection des mineurs, des poursuites du fait, au sens de l'article 227-18 du code pénal, de provoquer directement un mineur à faire un usage illicite de stupéfiants, et du fait, au sens de l'article 222-39 du code pénal, d'offrir ou de céder des stupéfiants à un mineur en vue de sa consommation personnelle dans un établissement d'enseignement ou dans les locaux de l'administration. En tout état de cause, l'aggravation des sanctions, quand l'infraction est commise dans certaines circonstances, ainsi que les réponses diversifiées, tant pédagogiques que sanitaires, offertes par la loi traduisent la volonté de ne pas banaliser l'infraction d'usage de stupéfiants.

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