M. Armand Jung appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'utilisation prolongée de la mesure d'isolement dans les prisons françaises. Il lui rappelle que du fait de cette mesure, des détenus peuvent être privés de tout contact humain, d'activités socioculturelles et de travail pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Ils sont fouillés systématiquement à chaque entrée et à chaque sortie de la cellule dans laquelle ils sont confinés presque toute la journée. Cette mesure d'isolement peut actuellement être appliquée sans limitation de durée et sans obligation de prendre en compte ses effets désastreux sur la santé physique et psychique des personnes qui y sont soumises. De plus, cette situation est contraire aux avis de toutes les institutions nationales et internationales qui ont étudié la mesure d'isolement, comme la Commission nationale de déontologie et de sécurité, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, le Comité européen pour la prévention de la torture et le Comité des nations unies contre la torture. En ratifiant la Convention contre la torture, la France s'est engagée à interdire la torture et les traitements cruels, inhumains et dégradants. Pourtant, la mesure d'isolement est une mesure légale dont l'application s'avère souvent assimilable à un traitement cruel, inhumain et dégradant. En conséquence, il lui demande si elle entend réformer cette mesure et dans quels délais.
La garde des sceaux, ministre de la justice, informe l'honorable parlementaire de tout l'intérêt qu'elle porte à la mesure de placement à l'isolement d'une personne détenue. L'entrée en vigueur au 1er juin 2006 des décrets n°s 2006-337 et 2006-33-8 du 21 mars 2006 relatifs à l'isolement constitue une réforme d'ampleur de la procédure applicable aux décisions relatives à l'isolement du détenu. Ces décrets mettent en conformité les procédures françaises avec les préconisations du Conseil de l'Europe. Pour l'administration pénitentiaire, ce changement consacre le principe d'une procédure contradictoire et permet d'assurer une meilleure garantie des droits ainsi qu'une plus grande sécurité juridique pour les détenus. Désormais, la personne détenue peut se faire assister ou représenter par un avocat ou un mandataire agréé et prendre connaissance de son dossier préalablement à toute décision de placement ou de prolongation à l'isolement décidée par l'administration pénitentiaire. L'isolement n'est pas une mesure disciplinaire. Le texte donne une définition du régime de détention en vigueur au quartier d'isolement et garantit à la personne détenue l'exercice de ses droits fondamentaux, comme l'accès à l'information, aux parloirs, au libre exercice du culte et aux activités en commun. Par ailleurs un examen médical est pratiqué au moins deux fois par semaine. Chaque fois qu'il l'estime utile au regard de l'état de santé du détenu, le médecin émet un avis sur l'opportunité de mettre fin à l'isolement. Cette réforme encadre strictement la durée du placement à l'isolement dans le respect du principe d'une durée raisonnable. Les placements à l'isolement sont décidés par mesure de sécurité ou de protection, soit d'office, soit à la demande du détenu. Actuellement, parmi les 61 810 détenus au 1er juillet 2007, environ 395 sont placés à l'isolement, dont 227 à leur demande. Il a également été demandé aux chefs d'établissement et aux directeurs interrégionaux d'être particulièrement vigilants et attentifs aux éventuelles conséquences physiques et psychiques qu'un isolement prolongé pourrait entraîner sur les personnes qui en font l'objet.
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