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Bernard Perrut
Question N° 15237 au Ministère de la Culture


Question soumise le 29 janvier 2008

M. Bernard Perrut attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la profusion des spectacles de violence présentés assez régulièrement par les médias, avec des bandes publicitaires particulièrement choisies pour attirer l'intérêt de spectateurs dans ce domaine, qui n'offre hélas aucun objectif culturel. Comment s'étonner ainsi de la multiplicité de scènes de violence dans les ménages, au sein des familles, qui reproduisent les exemples prônés par les spectacles de la télévision ? Il lui demande quelles mesures peuvent être prises pour assurer un contrôle des programmes offerts au public et réprimer les abus en ce domaine d'incitation à la violence.

Réponse émise le 13 mai 2008

La protection du jeune public constitue une des missions essentielles que la loi du 30 septembre 1986 a confiées au CSA. En son article 15, la loi impose au conseil de veiller « à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle ». Pour les services de télévision, le CSA a mis en place, en concertation avec les diffuseurs, un dispositif reposant sur une classification des programmes par tranche d'âge répartie en cinq catégories, avec pour certaines d'entre elles des restrictions horaires. Le conseil a également adopté une recommandation relative aux conditions de diffusion des programmes à caractère pornographique ou de très grande violence, prévoyant notamment la mise en place d'un système de verrouillage associé à un code parental. L'instance de régulation vérifie après diffusion la pertinence des classifications et des horaires de programmation retenus par les chaînes notamment à la suite de plaintes de téléspectateurs, d'associations de téléspectateurs et d'associations familiales. Lorsqu'un programme semble ne pas être adapté à tous les publics, il est soumis à une commission de visionnage consacrée au suivi de la signalétique. Ses conclusions sont discutées au sein du groupe de travail « Protection du jeune public et déontologie des programmes », présidé par un conseiller du CSA. Les chaînes modifient pour les prochaines diffusions les horaires de programmation ou le choix du pictogramme de la signalétique, conformément aux observations qui leur ont été adressées et aux engagements qu'elles ont pris devant le groupe de travail. Les observations adressées aux chaînes sont rendues publiques. Chaque année, ce groupe de travail organise des réunions avec les chaînes pour dresser le bilan de la protection de l'enfance et de l'adolescence au cours de l'exercice précédent. Ce bilan fait ensuite l'objet d'une publication. Les interventions courantes prennent la forme d'une mise en garde par simple lettre. En cas de manquement, le CSA peut adresser aux chaînes une mise en demeure et engager à leur encontre une procédure de sanction lorsque cette mise en demeure n'est pas respectée. Ainsi, par exemple, le 20 novembre 2007, le CSA a engagé une procédure de sanction à l'encontre de la chaîne Planète No Limit en raison de la diffusion sur son antenne de programmes pornographiques ou de très grande violence. Pour les services de radio, certaines émissions de libre antenne peuvent donner lieu à des dérapages verbaux à caractère pornographique. C'est pourquoi le Conseil a adopté le 10 février 2004 une délibération qui demande qu'aucune radio ne diffuse entre 6 heures et 22 h 30 de programmes susceptibles de heurter la sensibilité des auditeurs de moins de seize ans. C'est ainsi que le CSA a prononcé à l'encontre de Radio Scoop une sanction financière de 80 000 euros dans une décision du 24 avril 2007 en raison de la diffusion d'une séquence à caractère pornographique. Il a également engagé une procédure de sanction à l'encontre de la station Ado FM qui a diffusé, dans l'émission « La Caverne des horreurs » du 16 janvier 2006, des propos pouvant être qualifiés de très grande violence et être ainsi susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs. Le CSA dispose ainsi d'outils adaptés lui permettant de remplir correctement la mission que la loi lui a dévolue.

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