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Édouard Courtial
Question N° 15163 au Ministère des Transports


Question soumise le 22 janvier 2008

M. Édouard Courtial attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports surr l'application du décret du 3 juillet 1992 relatif aux transports routiers de marchandises et ses conséquences sur l'activité de certaines entreprises agricoles. L'article 45, alinéa 2, du décret du 14 mars 1986 fixait que les dispositions relatives à l'inscription au registre des transports et autorisations de transports ne sont pas applicables aux « transports exécutés sur une distance ne dépassant pas 100 kilomètres [...] au moyen de véhicules et appareils agricoles définis par le A de l'article 138 du code de la route » Ces dispositions permettaient aux agriculteurs d'exécuter des activités de transports de marchandises à titre accessoire ; c'est le cas par exemple de l'entreprise agricole qui a des activités de travaux publics et transporte des matériaux de travaux publics. L'article 3 du décret du 3 juillet 1992 restreint les dispositions de l'article 45, alinéa 2, aux véhicules agricoles qui font du transport de marchandises pour les seuls besoins de l'exploitation agricole. Cette disposition pénalise les entreprises agricoles qui souhaitent diversifier leurs revenus afin d'amortir un peu mieux leur matériel et voudraient effectuer, à titre accessoire, du transport de marchandises à objet non agricole. Il lui demande donc de bien vouloir dispenser les entreprises agricoles de l'inscription au registre des transports et autorisations de transports quand l'activité de transport à objet non agricole constitue une activité annexe et accessoire à l'exploitation agricole.

Réponse émise le 1er juillet 2008

Les entreprises agricoles peuvent exercer certaines activités de transport sans être tenues à l'inscription au registre des transporteurs et des loueurs. Elles peuvent ainsi effectuer les transports nécessaires à l'exercice de leur activité d'exploitant agricole et réaliser des prestations de transport accessoires à des prestations de travaux publics qu'elles réalisent dans le cadre de contrats (terrassement, remblayage etc.), cette activité constituant alors du transport pour compte propre. A contrario, les entreprises agricoles réalisant uniquement des prestations de transport dans le cadre de chantiers de travaux publics doivent être inscrites au registre. Elles peuvent également exécuter, sans être inscrites au registre, pour les besoins d'une autre exploitation agricole, tout transport inférieur à 100 kilomètres au moyen de véhicules classés par le code de la route dans la catégorie des véhicules et appareils agricoles, dans le cadre des dérogations prévues au 2° de l'article 17 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises. Pour tous les autres types de transport pour compte d'autrui, les entreprises agricoles doivent être inscrites au registre des transporteurs, afin de maintenir des conditions de concurrence équitable à l'égard des entreprises de transport public routier de marchandises. Pour figurer au registre des transporteurs, les entreprises agricoles doivent avoir le statut de commerçant et être inscrites au registre du commerce et des sociétés.

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