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André Chassaigne
Question N° 15109 au Ministère du Travail


Question soumise le 22 janvier 2008

M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur les conditions qui déterminent le calcul des pensions de retraite dans le cadre du régime général, lesquelles sont définies par le code de la sécurité sociale. Il souhaite connaître, plus précisément, les raisons pour lesquelles les trimestres cotisés de l'année civile du départ en retraite de certains ayants droits ne sont pas pris en compte pour le calcul de leur pension, sachant que, pourtant, le code de la sécurité sociale précise que le nombre d'années à retenir dépend de la date d'effet de la retraite. Il désire connaître les termes précis de l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale que certaines caisses évoquent, à l'attention des assurés, afin de justifier la non-prise en compte des trimestres cotisés de l'année de la date d'effet dans le calcul de leur pension.

Réponse émise le 24 mars 2009

Les modalités de prise en compte, dans le calcul de la pension de retraite du régime général, des cotisations d'assurance vieillesse sont définies par l'article R. 351-1 du code de la sécurité sociale. Cet article prévoit que les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte « de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension quelle que soit la date de leur versement ». Toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées par l'assuré entrent donc en considération pour le calcul de sa pension, quelle que soit leur date de versement dès lors qu'elles sont afférentes à une période antérieure au premier jour du trimestre civil d'entrée en jouissance de la pension. En particulier, les trimestres validés au titre des cotisations acquittées l'année de liquidation de la pension, sont donc bien pris en compte dans le calcul de la pension. Toutefois, le nombre de trimestres susceptibles d'être retenus au titre de l'année au cours de laquelle l'assuré entre en jouissance de sa pension ne peut excéder le nombre de trimestres civils entiers antérieurs à cette date. En effet, il résulte de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale, qui dispose que « les périodes d'assurance ne peuvent être retenues [...] que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisation », que les droits acquis au titre de la dernière année d'affiliation ne sauraient excéder la durée d'affiliation. Les juridictions ont, du reste, confirmé ce principe. La Cour d'appel de Versailles, par exemple, dans un arrêt du 17 juin 2008, soulignait, après avoir rappelé les termes de l'article R. 351-1 du code de la sécurité sociale, « qu'il s'ensuit que les trimestres d'assurance valables correspondant aux cotisations acquittées sont limités à un, deux ou trois trimestres d'assurance maximum pour l'année incluant l'attribution de l'avantage personnel [et] que le compte [de l'assuré] étant arrêté le dernier jour du trimestre civil précédant la date d'effet, l'année dont il s'agit comporte nécessairement moins de quatre trimestres ».

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