M. Michel Heinrich attire l'attention de M. le ministre de la défense sur l'application de l'arrêté du 28 juin 2006 relatif à la rémunération de certaines prestations de reproduction du service historique et des centres d'archives du ministère de la défense et en particulier sur le paragraphe 5 de l'annexe 1 de ce texte. Ce texte, en effet, prévoit une redevance forfaitaire de 5,00 euros par unité documentaire pour la simple « mise à disposition sur place pour capture d'image ». La redevance en question va pénaliser tout particulièrement les membres des forums de généalogie consacrés aux recherches dans le domaine militaire et les chercheurs qui sont dans la nécessité de réunir, par photographie, une abondante documentation en vue de l'exploiter en dehors des heures d'ouverture, nécessairement limitées du service d'archive. De plus, cette redevance ne correspond pas à une prestation effective de la part du service historique de la défense, puisque les documents sont mis, de toutes façons, gratuitement à disposition de toute personne qui souhaite les consulter sur place. Il convient d'ajouter que la plupart des intéressés utilisent un appareil numérique sans flash, beaucoup moins traumatisant pour l'encre et la reliure des documents que la photocopieuse. Il le remercie d'étudier la possibilité de réviser cette disposition, qui paraît inadaptée à certaines situations.
L'arrêté du 28 juin 2006 relatif à la rémunération de certaines prestations de reproduction du service historique et des centres d'archives du ministère de la défense fixe, dans son article 4 et au paragraphe 5 de son annexe 1, un prix forfaitaire de 5 euros par unité documentaire pour la « mise à disposition sur place pour capture d'image » d'un document écrit. La « mise à disposition sur place pour capture d'image » doit être comprise comme une prestation particulière permettant une prise de vue dans des conditions optimales. Il s'agit le plus souvent de documents spécifiques ne pouvant pas faire l'objet d'une consultation en salle de lecture en raison de leur format (cartes, registres, liasses...) ou nécessitant une manipulation minutieuse compte tenu de leur état de conservation. Dès lors, le service historique de la défense doit procéder, après rendez-vous pris préalablement par le lecteur, à la sortie des pièces d'archives demandées et à leur mise à disposition dans un lieu approprié. Les dispositions de rémunérations prévues à l'article 4 de l'arrêté du 28 juin 2006 ne sauraient donc remettre en cause les possibilités de capture d'image des documents consultables en salle de lecture à partir d'un appareil de photographie numérique, sous réserve que les procédés utilisés ne nuisent pas à la bonne conservation des documents (interdiction du flash ou de tout instrument qui serait en contact avec les documents) et ne gênent pas les autres lecteurs. Soucieuse de remédier aux problèmes d'interprétation de cette disposition de l'arrêté du 28 juin 2006, la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives du ministère de la défense a fait procéder à l'affichage, dans les salles de lecture des services d'archives de la défense, d'une note à destination des lecteurs, précisant les modalités de sa mise en application.
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