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Jean-Jacques Candelier
Question N° 15052 au Ministère du du territoire


Question soumise le 22 janvier 2008

M. Jean-Jacques Candelier attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur la question du montant de l'indemnité reversée aux ayants droit mineurs quand ceux-ci logent dans des logements privés. En effet, à l'occasion du déménagement d'habitat minier des ayants droit, le versement de l'indemnité est loin de compenser le coût du nouveau loyer. Il rappelle que le droit au logement gratuit est prévu par le statut du mineur. Les déménagements des ayants droit ne devraient donc logiquement pas se faire à leur charge. C'est pourquoi il lui semblerait utile que soit institué, sous l'égide de l'ANGDM (Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs), un fonds de compensation des charges financières qui résultent des départs des habitations des ayants droit. Les droits sociaux des mineurs doivent être respectés, eux qui ont tant donné à la France. À ce titre, il demande au ministre les mesures qu'il compte prendre pour faire entièrement respecter le droit au logement gratuit pour les mineurs et ayants droit.

Réponse émise le 22 avril 2008

L'article 23 du statut du mineur (décret du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées modifié) stipule que les personnels des entreprises minières sont logés gratuitement ou, à défaut, perçoivent une indemnité mensuelle de logement. En conséquence, le mineur a droit à une prestation logement qui peut être servie, si possible en nature (le logement gratuit) ou à défaut en espèces (une indemnité forfaitaire). En outre, l'article 8 de l'arrêté du 2 mai 1979, toujours en vigueur, pris en application de l'article 23 du statut et relatif aux prestations de logement des membres du personnel des exploitations minières et assimilées des anciens membres et de leurs ayants droit, dispose que les membres du personnel qui ont droit à la prestation logement sont logés gratuitement par l'exploitant, dans la limite des logements dont il dispose. Ce même article prévoit, par ailleurs, que tout ayant droit à la prestation logement qui, sans raison majeure, n'accepte pas d'habiter un logement offert par l'exploitant ou quitte le logement attribué par l'exploitant sans l'accord de celui-ci ou sans motif valable, perd le droit à la prestation. À défaut de parc de logements, la seule obligation pesant sur les exploitants est donc de verser l'indemnité en espèces afin de ne pas contraindre les petits exploitants à se doter d'un tel parc ou à prendre des baux de location. L'ayant droit qui quitte son logement gratuit pour convenance personnelle s'expose de son côté, sauf accord conventionnel plus favorable, à la perte de sa prestation logement. En l'absence de droit au logement gratuit, il n'y a pas lieu, en conséquence, de mettre en place à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs un fonds de compensation des charges financières supportées par les ayants droit qui quittent leur logement gratuit.

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