Mme Isabelle Vasseur attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les modalités de calcul de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères par les communautés de communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes détenteurs de la compétence d'élimination des déchets des ménages. L'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales précise que cette redevance est calculée en fonction de l'importance du service rendu. Or certaines personnes ne comprennent pas, à juste titre, qu'elles puissent être soumises à des redevances qui proportionnellement ne correspondent pas au coût réel du traitement de leurs déchets. Pour exemple un couple qui occupe une résidence secondaire un mois dans l'année, sera redevable d'une REOM supérieure à celle réclamée pour une habitation occupée toute l'année également par deux personnes. Elle lui demande donc de bien vouloir lui rappeler le cadre juridique entourant la fixation de cette redevance et les moyens permettant aux personnes qui le souhaitent d'en contester le montant, notamment en ce qui concerne la proportionnalité de la redevance au service rendu ou le respect du principe d'égalité des usagers.
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux modalités de calcul de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM). L'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales dispose que la REOM est calculée en fonction du service rendu. Pour autant, l'absence de régularité de la production de déchets à collecter rend difficile une stricte proportionnalité entre le montant de la redevance acquittée par l'usager et la masse des déchets qu'il confie au service public, laquelle peut être répartie sur un nombre plus ou moins important d'enlèvements, alourdissant d'autant les frais fixes. Il est de même impossible de mettre en parfaite adéquation la production de déchets et la redevance d'un foyer en habitat vertical. Cette circonstance a amené le législateur à modifier l'article précité, à l'occasion du vote de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, loi de finances rectificative pour 2004, en précisant que le tarif peut, en raison des caractéristiques de l'habitat, inclure une part fixe qui n'excède pas les coûts non proportionnels et prévoir, pour les résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, une redevance globale calculée en fonction du nombre de résidents ou de la masse des déchets produits exprimée en volume ou en poids. La personne morale ou physique chargée de la gestion de la redevance est alors considérée comme l'usager du service public et procède à la répartition de la redevance globale entre les foyers. S'agissant du cas particulier des résidences secondaires, le Conseil d'État a estimé (n° 141 946 ; 26 mars 1997 ; Mme BERQUE) qu' « eu égard à la situation particulière des résidents secondaires au regard du ramassage des ordures ménagères, l'application auxdits résidents d'un tarif indépendant du temps d'occupation de leur logement et du nombre d'occupants de ce logement ne constitue pas par elle-même une rupture d'égalité entre les différents usagers du service... » En ce qui concerne les moyens permettant de contester le montant de la REOM, le tribunal des conflits (12 février 2007 ; n° 3526 ; Pierre A) a rappelé que le service financé par la REOM doit être regardé comme un service industriel et commercial et que, par suite, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs au paiement des redevances qui sont réclamées aux usagers de ce service. Cependant, la juridiction administrative demeure compétente pour connaître de la légalité de la délibération qui institue la redevance et qui en définit le tarif.
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