M. Jean-Frédéric Poisson interroge M. le ministre de l'éducation nationale sur les intervenants en langue vivante dans les écoles primaires. L'apprentissage des langues vivantes, en particulier de l'anglais et de l'allemand, dès le plus jeune âge est une priorité du Gouvernement. Il n'est pas rare qu'un intervenant dispense ce cours. Il s'agit la plupart du temps d'une personne ayant acquis un niveau reconnu comme soutenu dans la langue dispensée. Cependant, au regard de l'évolution de la formation des professeurs des écoles, ce personnel qualifié mais non reconnu comme tel se sent menacé. Certains exercent ainsi depuis plus de 10 ans. Il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement en faveur des intervenants en langue vivante dans les écoles primaires.
La loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école du 23 avril 2005 prévoit l'étude d'une langue étrangère à l'école élémentaire dès le CE 1. Le plan de renforcement de la pratique des langues vivantes étrangères à l'école présenté en conseil des ministres le 20 février 2008 par le ministre de l'éducation nationale prévoit la généralisation progressive de cet enseignement à partir du CP. L'enseignement des langues vivantes étrangère est devenu obligatoire et fait partie des programmes de l'école élémentaire. Cet enseignement a vocation à être dispensé par les professeurs des écoles polyvalents. C'est pourquoi le concours de recrutement de professeurs des écoles comprend dorénavant une épreuve obligatoire de langue vivante depuis la session 2006. Les intervenants en langue à l'école primaire sont des agents non titulaires de l'État, recrutés sur le fondement de l'article 6 alinéa 1 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. Cet article concerne les agents recrutés pour un besoin permanent impliquant une quotité de service inférieure à 70 % (temps incomplet). En leur qualité d'agents non titulaires de l'État, ils sont régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État, pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. L'arrêté du 16 juillet 2001 porte délégation permanente de pouvoirs aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, pour recruter des intervenants en langues. Les compétences linguistiques et pédagogiques des candidats aux fonctions d'intervenant pour l'enseignement des langues à l'école primaire doivent préalablement être vérifiées selon la procédure d'habilitation en vigueur lors de leur recrutement. Cette procédure est actuellement régie par les indications contenues dans l'annexe de la circulaire n° 99-093 du 17 juin 1999 relative à l'enseignement des langues vivantes étrangères. D'une manière générale, puisque l'existence du besoin permanent est appréciée à chaque nouvelle rentrée scolaire, la durée du contrat doit en principe être fixée à douze mois, mais en pratique les intervenants en langues sont souvent recrutés pour dix mois seulement. La durée hebdomadaire de leur service peut aller jusqu'à dix-huit heures. Si un besoin se manifeste en cours d'année, il est possible de recruter un intervenant pour une durée inférieure à un an, la quotité hebdomadaire de service pouvant également varier comme il est indiqué ci-dessus. Ces agents sont essentiellement recrutés localement parmi les locuteurs natifs, les diplômés en langues et les personnes ayant effectué des séjours de longue durée à l'étranger. La rémunération des intervenants en langues a été initialement fixée par l'arrêté du 13 septembre 2001. Les intervenants perçoivent fin mars 2008 une rémunération brute mensuelle de 960 euros. La rémunération des intervenants est revalorisée en fonction de l'évolution de la valeur du point d'indice de la fonction publique.
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