Certaines associations militent afin de rendre imprescriptibles les crimes sexuels. La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation des moyens de la justice aux évolution de la criminalité a amélioré les règles de prescription en portant le délai à vingt ans. Cependant la gravité et la fréquence de ces crimes doivent amener à se poser la question de leur imprescriptibilité. En effet, les victimes n'acquièrent la force de reconnaître l'importance des abus et la force de les dénoncer qu'après un long cheminement psychologique personnel, parfois avec l'aide d'un praticien ou après un éloignement de leur milieu d'origine c'est-à-dire bien au-delà de leurs trente-huit ans. C'est pourquoi M. Georges Ginesta demande à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir l'éclairer sur ces intentions en la matière.
La garde des sceaux, ministre de la justice, rappelle à l'honorable parlementaire que le régime de prescription mis en oeuvre au bénéfice des victimes d'infractions sexuelles, et notamment au bénéfice des mineurs victimes, est d'ores et déjà particulièrement dérogatoire au droit commun. Ainsi, la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, a modifié les articles 7 et 8 du code de procédure pénale relatifs à la prescription, afin de prendre en compte la spécificité des infractions sexuelles commises sur des mineurs par des adultes. Si, comme par le passé, le point de départ de la prescription demeure repoussé à la date de la majorité de la victime, les délais de prescription ont été très sensiblement allongés. En matière criminelle et pour certains délits, le délai a ainsi été porté de dix à vingt ans. Pour les autres délits, il a été porté de trois à dix ans. Il en résulte que, dans les cas les plus graves, les victimes peuvent dénoncer les faits jusqu'à ce qu'elles atteignent l'âge de trente-huit ans, ce qui correspond à une période de leur vie où leur maturité et leur évolution leur permettent enfin de dénoncer des faits jusque là indicibles. La garde des sceaux estime que le système tient compte de la spécificité des infractions de nature sexuelle. Elle estime toutefois que la notion d'imprescriptibilité, par nature exceptionnelle, doit être réservée aux seuls crimes contre l'humanité, en raison de l'irréductible spécificité de ces actes et ne saurait être étendue à d'autres infractions. Ce point de vue est partagé dans un récent rapport du Sénat n° 338, du 20 juin 2007, réalisé au nom de la commission des lois et de la mission d'information de la commission des lois « pour un droit de la prescription moderne et cohérent ».>
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