M. Michel Heinrich attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants, sur la discrimination dont font l'objet certains militaires dans le cadre de l'obtention de la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord. En effet, certains d'entre eux se sont vu refuser cette distinction au motif que la période de service retenue par le décret du 20 avril 1988 relatif aux conditions d'attribution prend fin 20 mars 1956 pour la Tunisie et le 2 mars 1956 pour le Maroc. Or, pour la carte du combattant et la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre en Tunisie et au Maroc, cette date limite est fixée au 2 juillet 1962, date qui marque la fin des conflits d'Afrique du Nord. Aussi, cette différence de dates entre ces distinctions est-elle mal comprise et il le remercie d'étudier si la seule date du 2 juillet 1962 ne pourrait être retenue.
Conformément à l'arrêté du 26 juillet 2004, qui a modifié l'arrêté du 5 mai 1958 précisant les dates limites d'attribution de la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre en Tunisie et au Maroc, cette décoration peut être décernée au personnel ayant participé à de telles opérations en Tunisie, entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, et au Maroc, entre le 1er juin 1953 et le 2 juillet 1962. L'arrêté du 26 juillet 2004 a prorogé les dates limites d'octroi de cette médaille pour les opérations au Maroc et en Tunisie jusqu'au 2 juillet 1962 afin que soient prises en compte certaines opérations postérieures à la date de fin des combats. Ces opérations ne présentaient pas les caractéristiques des actions de feu et de combat liées aux conflits, mais pouvaient comporter certains risques particuliers après la cessation officielle des hostilités, reconnus par le statut du combattant. La carte du combattant peut pour sa part être attribuée aux militaires et civils ayant participé aux combats en Tunisie, entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, et au Maroc, entre le 1er juin 1953 et le 2 juillet 1962, dans les conditions et selon les critères fixés par les articles L. 253 bis et R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Ces dates limites d'attribution ont été fixées pour prendre en compte les actions de feu liées au conflit algérien qui ont pu avoir lieu sur les territoires du Maroc et de la Tunisie jusqu'en 1962. L'article 123 de la loi de finances pour 2004 a assoupli les conditions d'attribution de la carte du combattant, en ajoutant aux critères traditionnels celui d'une durée d'au moins quatre mois de présence sur le territoire, considérée comme équivalente aux actions de feu et de combat. S'agissant de la croix du combattant volontaire (CCV), créée par le décret n° 81-844 du 8 septembre 1981, c'est une distinction militaire particulièrement symbolique, destinée à commémorer l'action courageuse d'engagement des combattants volontaires. Le décret n° 88-390 du 20 avril 1988 relatif à la CCV avec barrette « Afrique du Nord » prévoit des conditions d'attribution suivantes : avoir souscrit un engagement sans avoir été astreint à une quelconque obligation de service, avoir été affecté en unité combattante et être titulaire de la carte du combattant au titre des opérations menées en Afrique du Nord et de la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre. La croix du combattant volontaire a pour vocation, au travers des conflits et pour toutes les générations de feu, à distinguer l'engagement volontaire effectué au titre d'un conflit et ce pendant sa durée officielle. À cet égard, le décret du 8 septembre 1981 a fixé que, ouvraient droit à l'octroi de la CCV avec barrette « Afrique du Nord », les opérations effectuées dans les conditions précitées en Tunisie du 1er janvier 1952 au 20 mars 1956 et au Maroc du 1er juin 1953 au 2 mars 1956. Ce principe a toujours été respecté dans le cadre de l'instruction de toute demande, et il n'est pas envisagé d'y déroger. Néanmoins, les candidatures à la CCV avec barrette « Afrique du Nord » peuvent faire l'objet d'un examen au cas par cas s'agissant des anciens combattants dont l'engagement est intervenu avant la cessation des hostilités au Maroc et en Tunisie, mais qui ont continué de servir sur ces territoires après la fin officielle des combats et durant la période du conflit algérien, si leur affectation à une unité, homologuée comme ayant eu des actions de feu et de combat par le service historique de la défense, figure dans leur état signalétique et des services.
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