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Geneviève Colot
Question N° 14916 au Ministère des Transports


Question soumise le 22 janvier 2008

Mme Geneviève Colot attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports et les conséquences pour les populations survolées. Il lui indique que cette activité croît régulièrement et que de nombreux petits avions mais aussi souvent maintenant d'hélicoptères survolent à basse altitude les habitations. Elle lui indique que cela constitue une gène sonore manifeste pour les populations mais aussi très souvent une atteinte à la discrétion à laquelle chaque particulier a droit. Il lui demande l'État de la législation en la matière et la manière dont ses services contrôlent ce loisir. Elle souhaite en particulier connaître si le survol de zones habitées est possible et dans l'affirmative à quelle altitude. Elle lui demande les recours dont disposent les particuliers pour se protéger de cette gêne qui ne cesse de croître.

Réponse émise le 19 mai 2009

D'une manière générale, les aéronefs doivent évoluer à des hauteurs suffisantes leur permettant notamment, en cas d'urgence, de pouvoir atterrir sans mettre indûment en danger les personnes ou les biens survolés. Le non-respect des règles existantes en ce domaine peut entraîner des sanctions administratives à l'égard du pilote, telles que le retrait temporaire ou définitif de son titre aéronautique, ainsi que des sanctions pénales. La gendarmerie des transports aériens dispose de jumelles télémétriques lui permettant de procéder à de nombreux contrôles inopinés. Dès lors qu'un survol anormalement bas serait constaté par un particulier, celui-ci peut également le signaler auprès des services de police ou de gendarmerie afin qu'une enquête soit diligentée. La réglementation précise ainsi que sauf pour les besoins du décollage et de l'atterrissage et des manoeuvres s'y rapportant, les aéronefs en vol à vue ne peuvent voler en dessous de la hauteur minimale de 150 mètres, ni en dessous du niveau minimal fixé par arrêté pour les survols des villes ou autres agglomérations, des rassemblements de personnes ou d'animaux en plein air, ainsi que de certaines installations ou établissements. L'arrêté du 10 octobre 1975 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d'animaux précise ces hauteurs minimales auxquelles doivent se maintenir les aéronefs, à l'exclusion des hélicoptères. Ainsi, pour les agglomérations dont la largeur moyenne ne dépasse pas 1 200 mètres, ainsi que pour les rassemblements de personnes ou d'animaux (plages, stades, réunions publiques, hippodromes, parcs à bestiaux, etc.), la hauteur minimale de survol est fixée à 500 mètres pour les aéronefs équipés d'un moteur à pistons et à 1 000 mètres pour ceux équipés de plusieurs moteurs à pistons ou d'une ou plusieurs turbomachines. Pour le survol de toute ville dont la largeur moyenne est comprise entre 1 200 et 3 600 mètres ainsi que pour tout rassemblement supérieur à 10 000 personnes environ, la hauteur minimale est fixée à 1 000 mètres pour tous les aéronefs moto-propulsés. Pour le survol de toute ville (Paris excepté) dont la largeur moyenne est supérieure à 3 600 mètres ainsi que pour tout rassemblement supérieur à 100 000 personnes environ, la hauteur minimale est fixée à 1 500 mètres pour tous les aéronefs motopropulsés. Pour le survol de la ville de Paris, cette hauteur minimale est fixée à 2 000 mètres, conformément aux termes de l'arrêté du 20 janvier 1948. Enfin, en ce qui concerne les hélicoptères, l'arrêté du 17 novembre 1958 réglementant la circulation des hélicoptères précise en son article 4 que les hauteurs de survols des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d'animaux sont les mêmes pour les hélicoptères que pour les aéronefs équipés d'un seul moteur à pistons.

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