M. Serge Grouard alerte Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les difficultés soulevées par l'interprÉtation des dispositions de l'article 1609 nonies C V 2è § du code général des collectivités territoriales. En effet, quatre points suscitent des litiges. En premier lieu, le texte ne précise pas clairement les modalités de calcul de la « fraction » qui vient majorer l'attribution de compensation, notamment l'année de référence à prendre en compte. Ensuite, il ne précise pas non plus les modalités d'évolution et de progression, d'une année sur l'autre, de cette majoration de l'attribution de compensation. Par ailleurs, le texte n'évoque pas les modalités d'appréciation et de mise en oeuvre de « l'affectation à la réalisation d'opérations de logements locatifs sociaux » lorsque la compétence afférente à la réalisation de ces opérations relève de la Communauté d'agglomération. Enfin, la notion « d'opérations » de logements locatifs semble susciter également des interrogations. S'agit-il d'opérations réalisées, en cours, programmées etc... ? Il lui demande de bien vouloir l'éclairer sur l'interprÉtation de ces dispositions afin d'éviter erreurs et conflits entre communes et communautés d'agglomérations.
L'article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) fait obligation aux communes de plus de 3 500 habitants de disposer sur leur territoire, au terme de vingt ans, d'au moins 20 % de logements locatifs sociaux. Les communes déficitaires sont soumises chaque année à un prélèvement sur leurs ressources fiscales. Lorsque ces communes appartiennent à un EPCI à fiscalité propre compétent pour effectuer des réserves foncières en vue de la réalisation de logements sociaux et doté d'un programme local de l'habitat (PLH), les sommes ainsi prélevées sont ensuite reversées à ce groupement pour financer des acquisitions foncières et immobilières en vue de la réalisation de logements locatifs sociaux et, notamment dans les quartiers inscrits en contrat de ville ou dans les zones urbaines sensibles, des opérations de renouvellement et de requalification urbains. Conformément au 2° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts (CGI), l'attribution de compensation de chaque commune est majorée d'une fraction du prélèvement qu'elle supporte. L'article 22 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (ENL) est venu limiter le bénéfice de ces dispositions aux communes membres d'un EPCI à TPU qui a lui-même perçu la pénalité (c'est-à-dire lorsqu'il exerce la compétence logement) et prévoit que la fraction reversée aux communes au sein de l'attribution de compensation est affectée par celles-ci à la réalisation d'opérations de logements. Cette fraction correspond à la part que représente la taxe professionnelle dans son potentiel fiscal, lequel est calculé chaque année avec les données en année n - 1. L'évolution de la fraction sera fonction de celle de la part de la taxe professionnelle dans le potentiel fiscal de la commune. La pénalité prévue par la loi SRU n'ayant pour champ d'application que les communes qui n'ont pas respecté l'objectif de réalisation de 20 % de logements locatifs sociaux, le dispositif ne trouve pas à s'appliquer lorsque l'ensemble de la compétence afférente à la réalisation des opérations de logements relève d'une communauté d'agglomération. En tout état de cause, il s'agit souvent d'une compétence partagée puisque la commune ne transfère à la communauté d'agglomération que ce qui est d'intérêt communautaire (art. L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales). La commune n'est donc pas entièrement dessaisie. S'agissant enfin de la notion « d'opérations » de logements locatifs, elle renvoie notamment aux acquisitions foncières et immobilières en vue de la réalisation de logements locatifs sociaux, qu'elles soient programmées ou en cours.
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