M. Olivier Jardé souhaite attirer l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur le droit à la liquidation de la retraite des assurés sociaux handicapés de plus de 60 ans. Le décret n° 2004-232 du 17 mars 2004 permet l'abaissement de l'âge de la retraite pour les assurés sociaux handicapés atteints d'une incapacité permanente d'au moins 80 %. Les modalités de mise en oeuvre de ce dispositif ont été précisées dans une circulaire de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, n° 2004/31 du 1er juillet 2004 qui prévoit un nombre minimal de trimestres de cotisation en fonction de l'âge auquel une liquidation de la retraite est demandée. Les organismes de retraite complémentaire s'alignent sur la décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. La Caisse nationale d'assurance vieillesse applique cependant une lecture restrictive de ce texte et considère que ce dispositif relatif au départ anticipé des travailleurs handicapés est réservé à ceux qui font valoir leurs droits à la retraite avant 60 ans. L'article 16 de l'arrêté du 30 septembre 1970 fait application des dispositions prévues à l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, en vertu duquel les assurés reconnus inaptes au travail bénéficient d'une retraite même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance. Les assurés titulaires d'une carte d'invalidité au taux de 80 % entrent dans ce dispositif. Mais l'application n'en est pas automatique et, surtout, les règles de cumul de la retraite avec une autre activité, compatible avec l'évolution du handicap, sont beaucoup plus restrictives. Aussi il souhaite savoir si le Gouvernement compte faire bénéficier de l'avantage de la retraite à taux plein entre 55 et 59 ans aux assurés sociaux handicapés qui souhaitent demander la liquidation de leur retraite après 60 ans.
L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a été appelée sur le départ anticipé à la retraite des travailleurs handicapés âgés de plus de soixante ans. Afin de prendre en compte la situation des assurés n'ayant pas fait valoir leur droit à la retraite anticipée prévue pour les travailleurs handicapés, alors qu'ils remplissaient les conditions avant soixante ans et aprés le 31 décembre 2005, l'annexe à la lettre ministérielle en date du 20 février 2006 leur reconnaît lors de la liquidation de leur pension intervenant à partir de soixante ans et après le 31 décembre 2005, un droit, sur demande de leur part, au calcul de leur pension dans les mêmes conditions que s'ils avaient bénéficié de ce droit à retraite anticipée. Ainsi, leur pension est portée au montant qu'elle aurait atteint s'ils avaient liquidé leurs droits à effet du premer jour du mois précédant leur soixantième aniversaire, en prenant en compte la majoration de pension qu'ils auraient perçue. Ce calcul des droits n'est applicable que si le montant de la pension ainsi calculée est supérieur à celui déterminé dans les conditions de droit commun, c'est-à-dire à la date d'effet de la pension attribuée à titre normal. Enfin, les assurés titulaires d'une pension d'invalidité peuvent, s'ils souhaitent, poursuivre une activité professionnelle au-delà de soixante ans, ainsi que le prévoit l'article L. 341-16 du code de la sécurité sociale. Aux termes de cet article les invalides exerçant une activité professionnnelle peuvent faire opposition à l'attribution de la pension de vieillesse à soixante ans pour demander sa liquidation ultérieure. Les droits seront alors liquidés, compte tenu des trimestres validés ultérieurement et, bien entendu, des salaires cotisés s'ils figurent parmi les meilleures années de la carrière de l'intéressé. Dans ce cas, la pension de vieillesse ne pourra être inférieure à celle dont ils auraient été bénéficiaires dès l'âge de soixante ans.
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