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Laurent Hénart
Question N° 14869 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 22 janvier 2008

M. Laurent Hénart attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur les inquiétudes des institutions du spectacle vivant subventionnées. Jusqu'à récemment, les structures culturelles subventionnées assujettissaient leurs subventions à la TVA et bénéficiaient du droit de déduction de la TVA sur leurs dépenses. L'argument était de dire que les subventions représentaient un complément de prix sur la billetterie. Ainsi, les structures culturelles reversaient 2,1 % de TVA à l'État sur leurs subventions mais pouvaient déduire 19,6 % de TVA sur leurs achats. Selon la Cour de justice des communautés européennes, le non-assujettissement des subventions de fonctionnement n'aurait pas d'effet sur les droits de récupération de la TVA, seule la nature des opérations concernées devant être prise en compte. L'administration fiscale a confirmé ce jugement et dorénavant toutes les institutions culturelles peuvent ne plus assujettir leurs subventions à la TVA sans effet sur leurs droits à déduction. Ce jugement a cependant ouvert un débat concernant la taxe sur les salaires. En effet, l'article 231 du code général des impôts définit l'assiette de la taxe comme étant le ratio du chiffre d'affaires hors TVA par le chiffre d'affaires total. Le non-assujettissement des subventions obligerait alors à s'acquitter de la taxe sur les salaires puisque ces financements représentent 70 à 80 % des recettes. Ce point de vue, confirmé par l'administration fiscale, est remis en cause par les intéressés. Selon eux, l'article susmentionné précise que le chiffre d'affaires hors TVA « s'étend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ». Or, le jugement de la CJCE définit bien les subventions non assujetties comme ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires hors TVA selon la loi est donc nul ; le ratio devient alors 0 % et ils devraient donc être exonérés de taxe sur les salaires. L'enjeu pour ces institutions est d'importance. La taxe sur les salaires est importante, les subventions n'ont pas ou peu évoluées et les perspectives d'abondement de l'État pour 2008 sont réduites. La récupération de la TVA ne permet pas de compenser la perte de leur pouvoir d'action liée à l'inflation et à la hausse naturelle de la masse salariale. Aussi, lui demande-t-il si le Gouvernement peut clarifier la position sur le sujet et ses intentions pour favoriser la poursuite de leur activité culturelle dans de bonnes conditions.

Réponse émise le 18 mars 2008

L'assiette de la taxe sur les salaires est définie à l'article 231 du code général des impôts, dont les dispositions actuelles ont été introduites par l'article 18 de la loi de finances rectificatives pour 1993 (n° 93-1353 du 30 décembre 1993). Cet article a été adopté à la suite de l'arrêt SATAM de la Cour de justice des Communautés européennes (22 juin 1993, C-333/91) et l'intention du législateur est sans équivoque. Comme le relevait le Rapporteur général de l'Assemblée nationale à propos de ces dispositions, « le contreprorata (...) doit plutôt être considéré dorénavant comme un prorata spécifique à la taxe sur les salaires totalement déconnecté du prorata financier applicable pour les opérations dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ». Quant au rapporteur général du Sénat, il donnait la pleine signification de cet article, qui « n'a d'autre objet que de maintenir en l'état la pratique fiscale actuelle », c'est-à-dire celle d'avant 1993. Il n'est pas contestable qu'avant 1993, un opérateur ayant une activité soumise à la TVA et percevant des subventions non soumises à cette taxe aurait été redevable de la taxe sur les salaires ; l'objectif de la loi de finances rectificative pour 1993 est de faire en sorte qu'il continue à l'être, quelles que soient les évolutions constatées par ailleurs en matière de TVA. Dès lors, les jurisprudences ultérieures de la Cour de justice des Communautés européennes en matière de TVA et les raisonnements qu'elle y développe ne sont pas transposables en matière de taxe sur les salaires. Il appartient donc à chaque opérateur percevant des subventions, d'une part, d'apprécier leur assujettissement éventuel à la TVA au vu de la jurisprudence de la Cour, notamment ses arrêts « Office des produits wallons » et « Commission c/ Allemagne, Finlande et Suède », et des conséquences qu'en a tirées l'administration fiscale dans son bulletin officiel des impôts 3 A-7-06 du 16 juin 2006, et, d'autre part, d'acquitter la cotisation de taxe sur les salaires qui en résulte mécaniquement si ces subventions ne remplissent pas les conditions pour être qualifiées de « complément de prix ».

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