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Henri Emmanuelli
Question N° 14855 au Ministère de l'Anciens


Question soumise le 22 janvier 2008

M. Henri Emmanuelli attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants, sur la situation des anciens combattants de la guerre 1939-1945. En effet, ces derniers, s'ils ne remplissent pas la condition de présence de 90 jours dans une unité combattante, ne peuvent bénéficier de la carte du combattant alors qu'une telle condition a été supprimée pour les anciens combattants d'AFN. Face à ce problème, la Commission nationale de la carte du combattant a, semble-t-il, exprimé le souhait d'étendre aux vétérans de la Seconde Guerre mondiale les dispositions dérogatoires intervenues précédemment en faveur des anciens combattants de 1914-1918 justifiant d'une présence de 3 mois aux armées. Cette proposition devait faire l'objet d'une étude approfondie du ministère afin d'en éclairer tous les aspects, notamment, budgétaires. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser les résultats de cet examen et la position du Gouvernement sur ce dossier.

Réponse émise le 18 mars 2008

Le secrétaire d'État à la défense chargé des anciens combattants tient à préciser à l'honorable parlementaire qu'en vertu de dispositions successives intervenues depuis 1998, la durée de présence sur le territoire constitue un critère d'attribution de la carte du combattant d'Afrique du Nord s'ajoutant aux conditions antérieures nécessitant notamment l'appartenance à une unité combattante pendant 90 jours ou la participation à des actions de feu ou de combat. En dernier lieu, la durée de service exigée a été fixée à 4 mois par l'article 123 de la loi de finances pour 2004. Ce critère est justifié par l'exposition au risque diffus dû à l'insécurité provoquée par les méthodes de guérilla spécifiques de la nature des combats menés en Afrique du Nord. Ainsi, la situation des mobilisés en 1940 se rattache à une réalité différente. En effet, pour ce qui concerne le second conflit mondial, le critère fondamental d'attribution de la carte, défini par l'article R. 224 C du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, est celui de l'appartenance à une unité combattante pendant 90 jours. Cependant, des adaptations successives prises dans le cadre de la procédure individuelle prévue par l'article R. 227 après avis de la commission nationale visée à l'article R. 227 bis du même code, ont permis d'assouplir les règles fixées. Quoi qu'il en soit, le secrétaire d'État à la défense chargé des anciens combattants entend veiller à ce que l'adaptation des critères donnant vocation à la qualité de combattant soit justifiée par les caractéristiques propres à chaque conflit.

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