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Michel Grall
Question N° 14825 au Ministère du Travail


Question soumise le 15 janvier 2008

M. Michel Grall attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur la non-application du congé de paternité pour les personnes dont l'enfant est mort-né. L'article 55 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 dispose de la possibilité pour le père salarié de bénéficier d'un congé de paternité de onze jours consécutifs ou de dix-huit jours en cas de naissances multiples. En l'état actuel de la législation, cette disposition n'est pas applicable aux couples dont l'enfant est mort-né. En effet, le bénéfice de ce congé est subordonné à la production d'un certificat d'acte de naissance. Or, pour les enfants mort-nés, seul un certificat d'enfant sans vie est délivré. C'est pourquoi, au regard de l'épreuve que constitue la naissance d'un enfant mort-né et de la détresse qui en découle, il le prie de bien vouloir lui indiquer si un élargissement du bénéfice du congé paternité à ces pères est envisageable.

Réponse émise le 16 juin 2009

L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, a été appelée sur les conditions d'attribution du congé de paternité. L'article 55 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2002 a créé, pour l'ensemble des régimes de sécurité sociale, un congé de paternité pour les pères d'enfant mort-nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2002. La durée de ce congé, qui peut être pris dans les quatre mois suivant la naissance ou l'adoption, est de onze jours calendaires consécutifs ou de dix-huit jours en cas de naissances et adoptions multiples. Ce congé ne peut être fractionné mais peut, en revanche, se cumuler avec le congé de trois jours accordé pour la naissance ou l'adoption d'un enfant. Avant le 9 janvier 2008, ce congé était réservé aux pères qui pouvaient justifier de la filiation de l'enfant à leur égard, en produisant un acte de naissance. Ce faisant, la règlementation excluait les pères d'enfants mort-nés, pour lesquels les services de l'état civil délivrent des actes d'enfant sans vie, alors même que la mère bénéficie, dans ces situations, du droit à son congé maternité. Cette situation était source d'inégalités entre les pères, qui étaient traités différemment selon que : leur enfant était né vivant et viable mais décédait dans les heures suivant la naissance, avant la déclaration à l'état civil, ils avaient alors droit à un acte de naissance, pouvant ainsi bénéficier d'un congé de paternité ; leur enfant était mort-né ils avaient alors droit à un acte d'enfant sans vie, ne donnant pas droit au congé de paternité. Le décret n° 2008-32 du 9 janvier 2008 relatif aux conditions d'indemnisation du congé de paternité ainsi que l'arrêté du 9 janvier 2008 le complétant ont ouvert le droit au congé paternité aux pères d'enfants mort-nés, sous réserve que ceux-ci aient atteint le seuil de viabilité. Cette disposition permet de faire coïncider le congé de paternité avec le congé de maternité. Dorénavant, les pères et les mères ont droit à un congé de paternité ou de maternité si l'enfant est né vivant ou mort-né, au-delà du seuil de viabilité.

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