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Philippe Tourtelier
Question N° 1477 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 24 juillet 2007

M. Philippe Tourtelier appelle l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'impossibilité juridique pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de porter des dossiers de demande de subvention en matière de service essentiel à la population, en particulier pour aider au maintien des derniers commerces. Il s'agit souvent du dernier rempart avant la désertification. De nombreux projets de préservation de ces commerces de proximité, vitaux pour les communes rurales et leurs groupements, sont ainsi remis en cause en Ille-et-Vilaine, mais également sur l'ensemble du territoire national. En effet l'article 16 de la loi du 2 mars 1982 qui étendait aux EPCI le régime, et tout le régime, des interventions économiques des communes a été abrogé et non repris dans le code général des collectivités territoriales. Cette exclusion ne serait due qu'à une erreur de codification. Elle a cependant emporté comme conséquence que les EPCI ne peuvent plus intervenir dans le cadre des aides au maintien de services essentiels en milieu rural (art. L. 2251-3), ce qui a été confirmé par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon le 27 juillet 2004. Seule une modification législative rétablissant pour les EPCI le régime d'intervention des communes évoqué à l'article L. 2251-3 permettrait de débloquer la situation. Aussi, pour sortir de cette impasse juridique, il lui demande si elle envisage de revenir sur les prérogatives des EPCI en la matière, comme le souhaitent de nombreux élus de communes rurales et surtout pour répondre aux besoins des populations en procédant à cette clarification.

Réponse émise le 23 octobre 2007

L'article 15 de la loi n° 2002-1 du 2 janvier 2002 a introduit dans le code général des collectivités territoriales (CGCT) un article L. 5111-4 qui rend applicable aux groupements de collectivités et aux autres établissements publics locaux les dispositions des chapitres II (garanties d'emprunt) et III (participation au capital des sociétés) du titre V (interventions en matière économique et sociale) du livre II de la deuxième partie du code. Cet article exclut, a contrario, l'application aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) des articles du chapitre premier (aides économiques) du même titre qui comprend les articles L. 2251-1 à L. 2251-4. L'article L. 2251-3, modifié par la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, organise les modalités de mise en oeuvre par les communes d'aides économiques pour assurer la création ou le maintien de services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural. Ces dispositions ne réservent donc qu'aux seules communes la possibilité d'accorder des aides au maintien de services essentiels en milieu rural lorsque l'initiative privée est absente ou défaillante. La cour administrative d'appel de Lyon, dans sa décision n° 98LY02020 du 27 juillet 2004 « SIVOM du canton de Chevagnes », a ainsi confirmé le fait que, en l'absence de dispositions expresses étendant aux groupements des collectivités territoriales le champ d'application de l'article L. 2251-3 du CGCT, celles-ci n'étaient pas habilitées à accorder ce type d'aides. Le ministre de l'intérieur, des collectivités territoriales et de l'outre-mer a pris note du dépôt à l'Assemblée nationale d'une proposition de loi relative aux compétences des EPCI en matière économique, le 18 juillet 2007. Si cette proposition devait être examinée par la représentation nationale, il conviendrait de veiller au respect de la liberté du commerce et de l'industrie et de la réglementation communautaire en matière d'aides d'État. Le dispositif législatif actuel n'empêche toutefois pas les EPCI, lorsque leur intervention a pour but la création ou l'extension d'activités économiques, de recourir aux possibilités offertes par les articles L. 1511-1 et suivants, dans la mesure ou ces articles s'appliquent aux collectivités territoriales et à leurs groupements. Dans l'hypothèse où l'intervention envisagée relève des aides mentionnées à l'article L. 1511-2 (subventions hors immobilier d'entreprise, prêts et avances, bonifications d'intérêts, prestations de services, etc.), l'EPCI doit en principe, sauf recours au conventionnement avec l'État, inscrire son action dans le cadre d'une convention avec la région ou recueillir préalablement son accord.

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