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Bernard Perrut
Question N° 14762 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 15 janvier 2008

M. Bernard Perrut attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur le souhait des personnes âgées et handicapées de voir appliquer le taux de TVA réduit pour les travaux exécutés à leur service, notamment suite aux contraintes imposées par la loi du 11 février 2005 en matière d'accessibilité. L'imposition au taux plein de 19,6 % est pour elles un obstacle à la mise en conformité qui les dissuade d'exécuter ces travaux pourtant nécessaires à leur sécurité. Il lui demande quelles sont ses intentions en ce domaine.

Réponse émise le 15 avril 2008

L'amélioration des conditions de vie de personnes souffrant d'un handicap est une préoccupation constante du Gouvernement. Conformément à ce que prévoit le droit communautaire, le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux équipements destinés à l'usage personnel et exclusif des handicapés. L'article 278 quinquies du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit les appareillages pour handicapés visés aux chapitres 1er et 3 à 7 du titre II et au titre IV de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (LPP, anciennement dénommée TIPS), les appareillages pour handicapés mentionnés au titre III de cette même liste ou pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation définies aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-7 du même code et dont la liste est fixée par arrêté, ainsi que les équipements spéciaux, dénommés aides techniques, conçus exclusivement pour les personnes souffrant de graves handicaps. La liste de ces équipements est définie à l'article 30-0C de l'annexe IV au CGI. Y figurent notamment les matériels de transfert, les fauteuils roulants, les cartes électroniques et logiciels spécialisés pour aveugles et malvoyants, les logiciels spécifiques pour sourds et malentendants, les matériels destinés à faciliter la conduite et l'accès des véhicules aux personnes handicapées. En application de l'article 278 quinquies précité, sont également soumis au taux réduit de la TVA les ascenseurs et matériels assimilés spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont les caractéristiques sont fixées à l'article 30-0C de l'annexe IV précitée. Les travaux d'installation de ces ascenseurs spécifiques relèvent eux-mêmes du taux réduit. L'article 30 de la loi de finances pour 1999 a en outre étendu le taux réduit à certains matériels utilisés par les personnes diabétiques, stomisées ou incontinentes. Par ailleurs, l'article 279-0 bis du CGI soumet au taux réduit de la TVA les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Le taux réduit est ainsi susceptible de s'appliquer aux travaux d'aménagement effectués dans leur habitation par des personnes handicapées. Enfin, le i de l'article 279 du code précité soumet au taux réduit de la TVA les prestations de services fournies par les entreprises agréées en application de l'article L. 129-1 du code du travail. Il s'agit des prestations qui consistent exclusivement en des tâches à caractère familial ou ménager (ménage, repassage, préparation des repas, aide à la mobilité...) répondant aux besoins des personnes physiques et effectuées à leur domicile. À cet égard, le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 a étendu la liste des activités éligibles au taux réduit de la TVA en faveur de services rendus spécifiquement aux personnes handicapées ou dépendantes, tels que, par exemple, les activités d'interprète en langue des signes, de technicien de l'écrit et de codeur en langage parlé complété, les prestations de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, l'accompagnement des personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile (promenades, transports, actes de la vie courante), etc. De telles mesures permettent de faciliter la vie quotidienne des ménages et notamment des personnes handicapées. L'ensemble des dispositions évoquées ci-dessus sont de nature à répondre, dans une large mesure, aux préoccupations exprimées.

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