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Denis Jacquat
Question N° 14608 au Ministère de l'Anciens


Question soumise le 15 janvier 2008

M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants, sur les revendications exprimées par l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre (UFAC) concernant les orphelins de guerre et pupilles de la nation. L'UFAC demande que le droit à réparation pour les orphelins de guerre et pupilles de la nation, conformément à la loi du 31 mars 1919 et aux dispositions de l'article L. 1 de la loi du 12 décembre 1952 qui reconnaît un droit à réparation aux orphelins de guerre et pupilles de la nation, fasse l'objet des mêmes dispositions que celles retenues pour les anciens combattants (soit l'équivalent de la retraite du combattant, la demi-part supplémentaire à l'impôt sur le revenu). Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.

Réponse émise le 13 mai 2008

Le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants tient à préciser à l'honorable parlementaire que les difficultés rencontrées par les orphelins de guerre et les pupilles de la nation au cours de leur vie ont été prises en considération dans le cadre de la législation fixée par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Ainsi, les orphelins de militaires ou de victimes civiles morts du fait de la guerre se voient ouvrir, sous certaines conditions, droit à majoration de la pension de veuve perçue par leur mère ou à allocation spéciale et peuvent, lorsque leur mère est décédée, prétendre eux-mêmes à pension jusqu'à vingt et un ans, ou au-delà, en cas d'infirmité incurable et professionnellement invalidante, dans les mêmes conditions d'établissement de leurs droits et au même taux que la veuve. Si les orphelins mineurs peuvent seuls bénéficier, en complément des aides de droit commun et en cas d'insuffisance de ressources de la famille, des subventions spécifiques à l'entretien et à l'éducation, sur les crédits d'État délégués à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC), tous les pupilles de la nation et orphelins de guerre au sens dudit code ont droit, quel que soit leur âge, à l'assistance morale, matérielle et administrative de l'ONAC. Ainsi, cet établissement public peut accorder aux pupilles majeurs, sur ses fonds propres, les aides que leur situation rend nécessaires. Cette possibilité a d'ailleurs été confirmée par le Conseil d'État qui a rappelé, le 15 février 1983, que l'ONAC pouvait attribuer à des pupilles majeurs des allocations prélevées sur le produit des dons et legs dont il bénéficiait ainsi que des aides imputées sur ses ressources propres. De fait, les pupilles majeurs peuvent obtenir droit notamment à des subventions lorsqu'ils entament, poursuivent ou reprennent leurs études entre vingt et un et vingt-cinq ans, à une aide au premier emploi à l'issue de leur scolarité, à l'accès gratuit aux écoles de rééducation professionnelle de l'Office national pour se réorienter lorsqu'ils ne trouvent pas un premier emploi, à un prêt professionnel cumulable dans certaines conditions avec un prêt de première installation et remboursable dans des conditions privilégiées, à l'accès aux maisons de retraite de l'ONAC lorsqu'ils ont atteint l'âge de soixante ans. Des aides et des secours peuvent en outre être apportés aux pupilles majeurs en cas de maladie, absence de ressources, perte d'emploi ou difficulté momentanée. En matière d'emploi, les orphelins de guerre ont la possibilité de participer aux épreuves des concours organisés dans les conditions du droit commun. Les orphelins de guerre bénéficient jusqu'à vingt et un ans de la majoration d'un dixième des points dans les emplois mis en concours dans les administrations et établissements publics de l'État, les départements et les communes. Comme peut le constater l'honorable parlementaire, les dispositions applicables aux orphelins de guerre et pupilles de la nation paraissent équilibrées, il n'est donc pas envisagé de modifier la réglementation en vigueur en ce domaine. S'agissant de l'octroi aux intéressés d'une demi-part supplémentaire de quotient familial pour le calcul de l'impôt sur le revenu, il convient de préciser que le bénéfice en est réservé aux titulaires de la carte du combattants âgés de plus de soixante-quinze ans ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi qu'à leurs veuves, sous la même condition d'âge. Au demeurant, toute modification de la législation applicable en ce domaine relèverait de la compétence du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi. Enfin, le secrétaire d'État précise que l'extension du bénéfice de la retraite du combattant ne peut être, même à titre exceptionnel, envisagée. En effet, créée au profit des titulaires de la carte du combattant en témoignage des services rendus à la nation, la retraite du combattant n'est pas, malgré sa dénomination, une pension de retraite mais une récompense militaire attribuée à titre personnel.

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