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Denis Jacquat
Question N° 14603 au Ministère de l'Anciens


Question soumise le 15 janvier 2008

M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants, sur les revendications exprimées par l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre (UFAC) concernant les conjoints survivants. L'UFAC demande que les conjoints survivants bénéficiaires de l'article L. 50, obtiennent l'indice de pension 550. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.

Réponse émise le 10 juin 2008

Le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants souhaite préciser à l'honorable parlementaire que, selon l'article L. 50 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le taux de base de la pension allouée au conjoint survivant de soldat est fixé à l'indice 500 (taux normal), soit la moitié de la pension d'un invalide à 100 % bénéficiaire de l'allocation aux grands mutilés (1 000 points), lorsque l'ayant droit est décédé d'une affection imputable au service ou qu'il était pensionné pour un taux d'invalidité de 85 % au moins. Le montant actuel annuel de la pension « au taux normal » est de 6 690 euros, compte tenu de la valeur du point, fixée à ce jour à 13,38 euros. Ce montant sera prochainement relevé pour prendre en compte les revalorisations du point d'indice fonction publique prévues pour 2008, soit de 0,5 % dans un premier temps, puis 0,3 supplémentaires dans un second temps. La pension au taux de réversion bénéficie au conjoint survivant de soldat lorsque l'ayant droit était pensionné pour un taux d'au moins 60 % et de moins de 85 % et que son décès n'est pas reconnu imputable au service. Son taux est égal au 2/3 du taux normal, soit 333. Cet indice de base est ensuite majoré selon le grade que détenait l'invalide. Les conjoints survivants peuvent également prétendre au « supplément exceptionnel », et voir ainsi leur pension portée à l'indice 667 au taux du soldat, s'ils sont invalides ou âgés de cinquante ans et disposent d'un revenu fiscal inférieur à un plafond fixé annuellement. Ils peuvent, par ailleurs, bénéficier de la majoration prévue par l'article L. 52-2 du code susvisé, dont le montant a été revalorisé par la loi de finances pour 2002, s'ils ont donné leurs soins pendant une période de quinze ans à l'invalide bénéficiaire de l'allocation pour tierce personne prévue par l'article L. 18 du code, sans exercer une activité professionnelle hors de leur domicile durant cette période. En outre, depuis la loi de finances pour 2004, les pensions de conjoints survivants ont été uniformément majorées de 15 points. Ces dispositions paraissent, par conséquent, équitables et il n'est pas envisagé de les modifier à brève échéance. En tout état de cause, les conjoints survivants de ressortissants de l'Officenational des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC), qu'ils soient ou non titulaires d'une pension au titre du code précité, peuvent obtenir, en cas de difficultés financières, des aides des services départementaux de cet établissement, dont les crédits sociaux progressent régulièrement. Enfin, une mesure spécifique pour les conjoints survivants ressortissants à l'ONAC - notamment les veuves - est mise en oeuvre depuis le 1er août 2007. Très attendue par le monde combattant, une allocation peut être versée, depuis cette date, aux conjoints survivants d'anciens combattants ressortissants à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC), âgés d'au moins soixante ans, justifiant d'un niveau moyen de ressources mensuelles au cours des douze derniers mois précédant la demande inférieur à un plafond déterminé. Il s'agit d'une allocation différentielle, c'est-à-dire égale à la différence entre la somme de 681 euros et le montant des ressources mensuelles effectivement perçues par le demandeur (salaires, allocations, pensions, retraites et revenus divers), calculé à partir de la déclaration de revenus et de différents justificatifs. Les demandes doivent être effectuées auprès du service départemental de l'ONAC du lieu de résidence du postulant. La date d'effet pour l'ouverture du droit est fixée au premier jour du mois qui suit le dépôt de la demande. Les décisions d'attribution ou de rejet relèvent de la compétence de la commission de solidarité du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la nation ; elles sont susceptibles de recours. L'allocation est versée pour l'année civile, selon un rythme trimestriel à terme à échoir. L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre bénéficie pour financer ce dispositif sur l'année 2008 d'un montant total de 5 M, destinés à 3 200 conjoints survivants. Toutes ces dispositions confirment l'attention particulière que le Gouvernement porte à la situation des conjoints survivants.

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