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Denis Jacquat
Question N° 14591 au Ministère de l'Anciens


Question soumise le 15 janvier 2008

M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants, sur les revendications exprimées par l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre (UFAC) concernant la proportionnalité des pensions. L'UFAC demande l'extension du champ d'application des articles L. 115 et L. 128 du code des pensions militaires d'invalidité pour que l'État prenne en charge l'intégralité des soins et de l'appareillage, des aides techniques, informatiques et électroniques de contrôle d'environnement et d'assistance aux besoins de la vie quotidienne afin de permettre une réparation plus complète des préjudices. Elle ajoute que ces équipements modernes sont indispensables aux très grands mutilés et notamment aux aveugles bimanchots pour leur assurer la sécurité et une plus grande autonomie. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.

Réponse émise le 27 mai 2008

Le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants tient à préciser à l'honorable parlementaire que la loi du 31 mars 1919, fondement du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, avait envisagé un système dit de « proportionnalité » des pensions selon lequel le montant d'une pension militaire d'invalidité de 10 % était égal au dixième de la pension correspondant à une invalidité de 100 %. Le législateur de l'époque avait retenu ce système lors de la mise en place des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Par la suite, la proportionnalité intégrale des pensions militaires d'invalidité a été abandonnée, ceci afin de permettre une meilleure réparation des handicaps réels en prenant mieux en charge les grands invalides. Les lois de finances pour 1981 et 1988 ont procédé à une revalorisation des pensions d'une invalidité globale comprise entre 10 et 80 %. La proportionnalité des indices de pensions de 10 à 80 % a ainsi été mise en place. Au taux du soldat, la pension à 10 % représente désormais le huitième de celle à 80 %. Cette mesure a bénéficié à l'époque à environ 400 000 pensionnés. Les indices supérieurs à 80 % sont demeurés inchangés. Cependant, les bénéficiaires de pension de 85 % et plus perçoivent des compléments de pension qui en majorent parfois considérablement l'indice global (allocations aux grands invalides, aux grands mutilés). Ainsi, l'indice correspondant à une invalidité de 100 %, au taux du soldat (taux minimal), est fixé à 372 points, mais un pensionné à 100 % titulaire des allocations aux grands invalides et grands mutilés, perçoit une pension à l'indice global de 1 000 points. Une proportionnalité intégrale entraînerait un accroissement d'environ 20 000 000 de points d'indice supplémentaires, ce qui se traduirait par un coût budgétaire d'environ 267 millions d'euros, compte tenu de la valeur du point de pension militaire d'invalidité s'élevant à 13,38 EUR au 1er février 2008. Par ailleurs, l'article L. 128 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dispose que les invalides pensionnés au titre de ce code ont droit aux appareils nécessités par les infirmités qui ont motivé la pension. Les appareils et accessoires sont fournis, réparés et remplacés aux frais de l'État tant que l'infirmité en cause nécessite l'appareillage. Cet appareillage est effectué sous le contrôle et par l'intermédiaire de l'État. Toutefois, malgré ce principe, il est vrai que les invalides pensionnés étaient souvent contraints de régler, à l'occasion de la prescription de certains appareillages - qui ne sont pas soumis au principe de l'opposabilité de leurs prix de vente et de leurs tarifs de remboursement -, une partie plus ou moins importante du coût total de ceux-ci. C'est pourquoi il a été décidé de remédier à cette situation, en permettant que la prise en charge des appareillages les moins bien remboursés devienne intégrale, répondant ainsi à l'attente des invalides de guerre et des associations les représentant. Un montant de crédits supplémentaires, dédiés à l'appareillage, de 635 000 EUR, a d'ailleurs été inscrit au budget des anciens combattants pour 2007, et reconduit au budget de 2008. C'est ainsi que, désormais, les véhicules pour handicapés physiques ou fauteuils roulants, l'optique médicale ou lunetterie (avec, toutefois, un plafond pour les montures de lunettes), mais aussi l'ensemble des appareillages relevant communément de l'appellation « petit appareillage orthopédique » ou orthèses et les accessoires d'orthopédie, tout aussi indispensables, prescrits aux pensionnés de guerre, sont remboursés ou pris en charge, non plus sur la base de leurs tarifs de responsabilité fixés à la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, mais sur celle de leurs prix de vente, facturés par les fabricants ou distributeurs, leur assurant ainsi la gratuité totale de ces dispositifs médicaux, après accord sur la prestation préconisée de la direction interdépartementale des anciens combattants concernée. Si le département ministériel prend aujourd'hui essentiellement en charge, en faveur de ses ressortissants, les seuls dispositifs médicaux ou appareillages inscrits à la liste précitée et au regard des règles de remboursement qui y sont fixées, il poursuit sa réflexion sur l'amélioration du remboursement de l'appareillage, portant sur d'autres types d'appareils, peu nombreux aujourd'hui, qui ne bénéficient pas d'une prise en charge intégrale.

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