M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants, sur les revendications exprimées par l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre (UFAC) concernant les conjoints survivants. L'UFAC demande que les conjoints de très grands blessés, judiciables de l'article L. 18 simple ou double, obtiennent une pension équivalente à celle d'une infirmière, puisque, dispensant des soins jour et nuit, lesdits conjoints ont permis d'éviter une hospitalisation onéreuse. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.
Le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants souhaite préciser à l'honorable parlementaire qu'il paraît difficile d'envisager de porter la pension concédée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, au conjoint survivant qui a assisté son époux ou son épouse invalide, durant quinze ans, au montant de la retraite d'une infirmière, cette dernière prestation étant la contrepartie de cotisations versées durant une carrière complète exigeant un niveau de technicité reconnu par un diplôme national. Cependant, les conjoints survivants de grands invalides, pensionnés à 85 % au moins, bénéficient d'une pension de réversion au « taux normal », basée sur l'indice 500, applicable au conjoint d'un soldat. Cet indice de base est variable selon le grade que détenait l'invalide. Le montant annuel actuel de la pension au « taux normal » est de 6 690 euros, soit l'indice 500 multiplié par la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité actuellement fixée à 13,38 euros. À cet indice s'ajoute une majoration forfaitaire de 15 points, instituée en 2004, pour toutes les pensions d'ayants cause. De plus, les conjoints qui ont apporté leurs soins à l'invalide, titulaire de l'allocation « tierce personne » en application de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, pendant quinze ans, sans exercer une activité professionnelle hors de leur domicile pendant cette période, peuvent bénéficier de la majoration prévue par l'article L. 52-2 du même code, qui s'ajoute à leur pension de réversion. Le montant de cette majoration, revalorisée par la loi de finances pour 2002, s'élève à 260 points pour les conjoints de titulaires de l'allocation 5 bis a (cas général) et à 350 points pour les conjoints de titulaires de l'allocation 5 bis b (aveugles, bi-amputés et paraplégiques). Par ailleurs, les conjoints disposant de faibles ressources peuvent bénéficier du « supplément exceptionnel » ayant pour effet de porter la pension au 4/3 du « taux normal », ce qui aboutit, pour le taux de soldat, à l'indice 667, auquel s'ajoutent les 15 points de majoration forfaitaire et, le cas échéant, la majoration prévue à l'article L. 52-2. Ce supplément exceptionnel est servi en totalité si le revenu fiscal du conjoint survivant ne dépasse pas, selon le nombre de parts, un montant fixé chaque année par la réglementation. En cas de dépassement, un versement différentiel reste possible dans la limite d'un plafond. Le conjoint survivant d'un grand invalide titulaire de la tierce personne, peut donc obtenir, en cas de ressources réduites, un montant global de pension de 942, voire de 1 032 points, lorsque la pension est assortie de l'allocation L. 52-2 et du supplément exceptionnel. De surcroît, les pensions de conjoints survivants sont revalorisées, proportionnellement à la variation de l'indice INSEE des traitements bruts de la fonction publique, et ne sont pas imposables. Enfin, les conjoints assistant leurs époux ou épouses, invalides civils ou militaires, en qualité de tierce personne, peuvent se constituer des droits à la retraite au titre du régime général de la sécurité sociale, sous réserve d'un rachat de cotisations, conformément à la loi n° 78-2 du 2 février 1978 relative à la généralisation de la sécurité sociale.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.