M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants, sur les revendications exprimées par l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre (UFAC) concernant les conjoints survivants. L'UFAC demande que les conjoints survivants de prisonniers du FLN, morts ou disparus en captivité, soient assimilés aux conjoints survivants de prisonniers du Viet Minh. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.
La loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie comporte, en son titre IV, des dispositions pour réparer les préjudices moraux et physiques subis par ces ex-captifs par la création d'un statut spécifique de victime de la captivité en Algérie. La loi n° 89-1013 du 31 décembre 1989 a porté création du statut de prisonnier du Viet Minh, s'appliquant aux militaires de l'armée française et aux Français ou ressortissants français capturés par l'organisation dite « Viet Minh » entre le 16 août 1945 et le 20 juillet 1954, et qui sont soit décédés en détention, soit restés détenus pendant au moins trois mois ou se sont évadés avant ce terme, ou encore qui présentent une infirmité du fait d'une blessure ou d'une maladie dont l'origine est reconnue imputable à la captivité. Si des différences existent bien au regard des règles de reconnaissance du droit à pension des intéressés, selon qu'ils sont prisonniers du Viet Minh ou victimes de la captivité en Algérie seuls les premiers bénéficiant notamment d'une disposition législative par laquelle les infirmités résultant de maladies contractées en captivité ou présumées telles sont assimilées aux infirmités résultant de blessures pour l'application des articles L. 36 à L. 40 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ceci n'emporte pas de conséquences pour l'application des droits des ayants cause. Les droits propres accordés aux ayants cause présentent de nombreuses similitudes. À titre d'exemple, les règles d'attribution d'un supplément exceptionnel de pension aux conjoints survivants qui remplissent les conditions de ressources s'appliquent en effet à chacun des deux statuts d'une manière identique. Les deux statuts, celui de victime de la captivité en Algérie comme celui de prisonnier du Viet Minh, accordent aux intéressés et à leurs ayants cause des droits à pension identiques à ceux prévus pour les déportés. Toute maladie apparaissant chez le titulaire du titre de victime de la captivité en Algérie ou de celui de prisonnier du Viet Minh, est imputable par présomption, sans condition de délais, à la captivité sauf, à l'administration de rapporter la preuve contraire. Il en est de même de toute maladie ayant entraîné le décès de la victime de la captivité. En application de leur droit propre les veuves des anciens captifs, dans l'un ou l'autre des deux statuts, sont donc fondées à soutenir que, sauf preuve de non-imputabilité, le décès par maladie de leur époux est présumé imputable à sa captivité, que ce dernier soit décédé en possession d'une pension d'invalidité ou non. Dans les deux cas, il est fait application du principe posé par la jurisprudence du Conseil d'État, selon lequel l'attribution d'un des titres prévus par le droit des pensions a un caractère recognitif. Dans le cadre des dispositions de la loi du 31 décembre 1989 relative au statut des prisonniers du Viet Minh, ce principe a, notamment, pour effet d'empêcher que le point de départ d'une pension soit fixé antérieurement à la date d'application de la loi, en l'espèce le 5 janvier 1990, mais il ne met pas obstacle à la reconnaissance d'un droit à pension après cette date, au profit de la veuve dont le mari est décédé avant cette date et dont la qualité a été admise sur demande de la veuve nécessairement présentée après le 31 décembre 1989. Dans le cas de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux victimes de la captivité en Algérie, la recevabilité de la demande de reconnaissance du droit à pension est assujettie à une double condition de nationalité et de résidence : l'intéressé doit être arrivé en France avant le 10 janvier 1973 ou apporter la preuve qu'il en a été empêché pour des raisons indépendantes de sa volonté, et il doit posséder la nationalité française à la date à laquelle le bénéfice dudit statut est demandé. Si, toutefois, le décès de l'ouvrant droit est postérieur à son rapatriement et antérieur au 1er janvier 1995, date d'entrée en vigueur de la loi, il est réputé posséder le droit au titre à partir du moment où il remplissait les conditions pour y prétendre et jusqu'à la date de son décès. Il n'y a donc pas d'obstacle à ce qu'un droit à pension soit reconnu en faveur de ses ayants cause. Enfin, les victimes de la captivité en Algérie, décédées au cours de leur détention, peuvent se voir attribuer, à titre posthume, le titre de victimes de la captivité en Algérie. En effet, l'article L. 319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dispose notamment que le bénéfice de son attribution est accordé, à titre posthume, quelle que soit la durée de la détention, sur demande des ayants cause, à la condition que ces derniers remplissent les conditions précitées posées en matière de résidence et de nationalité. Il est à remarquer que, sous cet aspect, les différences mentionnées entre les deux statuts ont leur origine dans les circonstances historiques distinctes, propres à chacun des deux conflits, chaque mesure législative ayant répondu de manière particulière à des situations spécifiques. Sans en sous-estimer la portée, il convient de constater que les droits à pension des conjoints survivants sont dans les deux cas égaux. Pour cette dernière raison, aucune mesure législative visant à modifier les droits reconnus aux conjoints survivants des victimes de la captivité en Algérie n'est actuellement à l'étude.
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