M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants, sur les revendications exprimées par l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre (UFAC) concernant les conjoints survivants. L'UFAC demande que les conjoints survivants de victimes civiles de la guerre bénéficient de la pension de réversion d'invalidité à partir de 60 % comme pour les invalides militaires de guerre. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.
Le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants tient, tout d'abord, à rappeler à l'honorable parlementaire que le droit à pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a été étendu depuis la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 aux veufs et aux partenaires survivants d'un pacte civil de solidarité. S'agissant de la situation des conjoints survivants de victimes civiles de guerre décédées en possession d'une pension d'invalidité d'un taux compris entre 60 et 80 %, la condition fondamentale du droit à pension de conjoint est l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le décès de la victime et l'infirmité ayant ouvert droit à pension de celui-ci. Cependant, l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre permet d'attribuer une pension au conjoint au taux normal aux ayants cause de victimes civiles décédées en possession d'une pension d'invalidité de 85 % au moins. Il est considéré, dans-ce cas, que le décès est dû, au moins pour la plus grande part, aux infirmités pensionnées. En revanche, la reconnaissance du droit à pension dit de réversion en faveur des conjoints de militaires décédés en possession d'une pension d'invalidité d'un taux compris entre 60 et 85 est fondée sur une notion qui ne peut s'appliquer aux victimes civiles, à savoir la considération et la reconnaissance des services rendus à la nation au cours desquels les infirmités des anciens militaires ont été contractées ou aggravées. Toutefois, afin de permettre aux conjoints survivants d'anciens combattants de continuer à vivre de façon digne, le Gouvernement a prévu dans la loi de finances pour 2008, un montant supplémentaire de crédits de 4,5 MEUR, complétant ainsi les 0,5 MEUR ouverts en 2007 et correspondant au financement, en année pleine, d'une allocation différentielle assurant à chaque conjoint survivant un revenu mensuel au moins égal à 550 EUR, porté à 681 EUR, ainsi que l'a annoncé le secrétaire d'État lors des débats budgétaires pour 2008 au Parlement. Très attendue par le monde combattant, cette allocation peut être versée, depuis le 1er août 2007, aux conjoints survivants d'anciens combattants ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC), âgés d'au moins 60 ans, justifiant notamment d'un niveau moyen de ressources mensuelles au cours des 12 derniers mois précédant la demande inférieur au plafond considéré. Il s'agit d'une allocation différentielle, c'est-à-dire égale à la différence entre la somme de 681 EUR et le montant des ressources mensuelles effectivement perçues par le demandeur calculé à partir de la déclaration de revenus et de différents justificatifs. Les demandes doivent être effectuées auprès de services départementaux de l'ONAC du lieu de résidence des postulants. La date d'effet pour l'ouverture du droit est fixée au premier jour du mois qui suit le dépôt de la demande. Les décisions d'attribution ou de rejet relèvent de la compétence de la commission de solidarité du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre, avec possibilité de recours. L'allocation est versée pour l'année civile, selon un rythme trimestriel à terme à échoir. L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre bénéficiera ainsi d'un montant total de 5 MEUR pour le financement du dispositif sur l'année 2008, destinés à 3 200 conjoints survivants. Une étude est cependant actuellement en cours pour une élévation du montant de l'allocation différentielle au niveau du seuil de pauvreté.
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