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Christian Vanneste
Question N° 14517 au Ministère de la Justice


Question soumise le 15 janvier 2008

M. Christian Vanneste attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur un détail de la loi sur les armes de 1995. Cette loi a modifié des règles d'acquisition et de détention des armes à feu. Malheureusement, certaines personnes, ayant hérité par exemple des carabines 22 longs rifles (le plus petit calibre existant), mais n'ayant pas eu connaissance de la loi, se trouvent aujourd'hui condamnés par un tribunal correctionnel pour n'avoir pas signé un ou plusieurs formulaires, alors même qu'ils n'ont commis aucun crime ou délit. Si nul n'est censé ignorer la loi, l'absence de disposition pour les retardataires rend cette loi néanmoins incomplète. Une proposition de loi visant à réparer cet oubli a été déposée sur le bureau de l'Assemblée. Il aimerait néanmoins savoir ce que compte faire le Gouvernement sur ce sujet et le nombre de condamnations.

Réponse émise le 21 octobre 2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, indique à l'honorable parlementaire que l'acquisition et la détention d'armes de 1er ou de 4e catégorie sont interdites, sauf autorisation accordée dans les conditions fixées par le décret n° 95-589 du 6 mai 1995. À défaut d'autorisation de détention, quiconque devient propriétaire par voie successorale ou testamentaire de ce type d'armes doit s'en défaire dans un délai de 3 mois à compter de la mise en possession. L'acquisition et la détention, sans autorisation, d'une arme de 1re ou 4e catégorie sont punies d'une peine d'emprisonnement de 3 ans et d'une amende de 3 750 euros (article L. 2339-5 du code de la défense). Sont des armes de 4e catégorie, les carabines de calibre 22 long rifle semi-automatique dont les chargeurs supérieurs contiennent plus de 3 cartouches, ou dont la taille du canon est inférieure à 45 centimètres ou qui constituent des copies d'arme de guerre. Ces armes, qui ne peuvent être détenues par des particuliers, sauf à être rendues inaptes au tir, doivent être conservées dans des coffres-forts ou armoires fortes. À défaut, l'autorisation d'acquisition et de détention peut être retirée, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes. En revanche, une carabine de calibre 22 long rifle à répétition manuelle ou semi-automatique mais dont le chargeur est limité à 3 cartouches est une arme de 7e catégorie. Lorsqu'une personne acquiert une telle arme par voie successorale, elle doit en faire la déclaration aux autorités de police ou de gendarmerie (article 47 du décret du 6 mai 1995). En vertu de l'article 108 (3°) du même décret le défaut de déclaration de possession d'une arme de 7e catégorie est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, soit 750 euros d'amende. S'agissant d'une contravention de 4e classe, les condamnations ne sont pas inscrites au casier judiciaire de sorte qu'il n'est pas possible de connaître le nombre de condamnations prononcées sur le fondement de l'article 108 (3°) du décret du 6 mai 1995. Mais si, comme le souligne le parlementaire, il peut paraître sévère de faire peser une telle obligation de déclaration sur les personnes qui héritent de ce type d'armes et qui ne connaissent pas nécessairement la législation en vigueur, il peut être souligné que cette réglementation repose sur des principes permanents qui trouvent leur fondement dans le décret-loi du 18 avril 1939 et qui consistent à maintenir un équilibre toujours délicat entre les nécessités de la sécurité publique et la faculté pour chacun d'acquérir et détenir une arme pour des motifs légitimes.

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