M. Bertrand Pancher attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'obligation faite aux communes de disposer d'une fourrière pour les animaux. En effet, l'article L. 211-24 du code rural dispose, à son alinéa premier, que « chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu'au terme des délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune ». Or dans des territoires ruraux comme celui du département de la Meuse, on constate que de nombreuses communes ne remplissent pas cette compétence de fourrière. Ce sont alors des refuges gérés par des associations de protection d'animaux ou des fondations reconnues d'utilité publique telles que la société protectrice des animaux ou la fondation assistance aux animaux qui remplissent cette obligation communale. En contrepartie, seules quelques communes accordent à ces refuges une subvention financière. La majorité ne reçoive alors aucune aide et rencontre de grandes difficultés de trésorerie. En conséquence, il lui demande s'il ne peut pas être envisagé soit d'instaurer une sanction au non-respect par les communes de leur obligation de disposer d'une fourrière, soit d'obliger les communes défaillantes à aider financièrement les refuges qui pallient leur manquement.
L'article L.211-24 du code rural et de la pêche maritime prévoit que chaque commune doit disposer «soit d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation (...) soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune». Ainsi la circulaire NOR IOCA1004754C du 17 février 2010 relative aux chiens dangereux a rappelé l'obligation pour toute commune d'être dotée d'une fourrière. Conformément aux dispositions précitées, une mutualisation des moyens entre plusieurs communes peut être envisagée. Une fourrière utilisée par plusieurs communes doit «avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d'accueil des animaux». La réalisation d'une fourrière intercommunale au titre des compétences facultatives qu'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) peut exercer est une des solutions envisageables. La création d'un dispositif de sanctions financières à l'encontre des communes ne disposant pas des services d'une fourrière pourrait apparaître contraire à l'objectif actuel de simplification des normes applicables aux collectivités territoriales. Toutefois, la réalité montre la nécessité d'améliorer encore la couverture en fourrières du territoire national en amenant de nouvelles communes et intercommunalités à s'équiper. Aussi une concertation avec le ministre de l'agriculture est-elle engagée afin d'identifier les dispositions qui permettraient d'aider les maires concernés à améliorer cette situation. Concernant les difficultés éventuelles de trésorerie rencontrées par les associations de protection animale qui assument les missions de fourrière, il est à noter que ces associations doivent exercer ces missions dans le cadre d'une convention de délégation de service public passée avec la ou les municipalités concernées en disposant de locaux réservés à l'activité de fourrière et présentant des comptes séparés des autres activités, de refuge par exemple. Il revient alors à la ou les municipalités contractantes de prendre en charge la totalité des frais de fourrière.
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