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Bernard Perrut
Question N° 14303 au Ministère de l'Anciens


Question soumise le 15 janvier 2008

M. Bernard Perrut attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants, sur l'état de certaines revendications du monde combattant. Il souhaite notamment obtenir une juste indexation des pensions militaires d'invalidité, le relèvement du plafond de la rente mutualité et l'abaissement de soixante-quinze à soixante-dix ans de l'âge d'accès à la demi-part fiscale accordée aux anciens combattants. Il lui demande quelles sont ses intentions sur ces divers points.

Réponse émise le 25 mars 2008

S'agissant de la valeur du point de pension militaire d'invalidité, il a été décidé, dans le cadre du budget pour 2005, de modifier l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. L'article 117 de la loi de finances pour 2005 précise à cet effet que la valeur du point de pension militaire d'invalidité est désormais révisée proportionnellement à l'évolution de l'indice I.N.S.E.E. des traitements bruts de la fonction publique de l'État, à la date de cette évolution, et non plus de manière rétroactive comme dans le dispositif en vigueur depuis 1990. Cet indice est donc désormais la seule référence pour l'évolution de la valeur du point de pension militaire d'invalidité. Cette amélioration était souhaitée par de nombreuses associations d'anciens combattants et met fin à un système peu clair qu'il était nécessaire de réformer. Le décret n° 2005-597 du 27 mai 2005 avait fixé la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité au 1er janvier 2005 à 12,89 EUR en application de l'article R. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Celle-ci a été successivement portée à 12,95 EUR au 1er février 2005, 13,03 EUR au 1er juillet 2005, 13,13 EUR au 1er novembre 2005, 13,19 EUR au 1er juillet 2006, 13,24 EUR au 1er novembre 2006, 13,35 EUR au 1er février 2007. Enfin, cette valeur a été dernièrement fixée à 13,38 EUR au ler juillet 2007 compte tenu de la variation de l'indice INSEE des traitements de la fonction publique de l'État. Ces dispositions permettent donc une revalorisation régulière des pensions militaires d'invalidité, de la retraite du combattant et de la retraite mutualiste. Pour ce qui concerne précisément la retraite mutualiste du combattant, l'article 125 de la loi de finances pour 2002 avait relevé ce plafond majorable de 110 à 115 points. L'article 114 de la loi de finances pour 2003 a décidé un relèvement exceptionnel de celui-ci, qui est passé de 115 à 122,5 points. Cette augmentation substantielle de 7,5 points en 2003 a représenté un effort important sur le plan budgétaire. Ce plafond a été à nouveau relevé par l'article 101 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 et porté à 125 points à compter du 1er janvier 2007, soit une hausse de 2,5 points. Compte tenu de la valeur du point d'indice depuis le 1er juillet 2007 fixée à 13,38 EUR, le montant du plafond est actuellement de 1 672,50 EUR. Ainsi, la dotation consacrée aux rentes mutualistes augmente de 4 % par rapport à celle de 2007 pour se situer à 226,5 MEUR dans la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, soit un abondement de 9 MEUR pour prendre en compte l'évolution du nombre de bénéficiaires et financer l'augmentation du plafond majorable décidée en loi de finances pour 2007. Toute décision de majoration supplémentaire devra cependant s'effectuer à un rythme compatible avec les exigences budgétaires. S'agissant enfin de l'abaissement de soixante-quinze à soixante-dix ans de l'âge auquel les anciens combattants titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi que leurs veuves, sous la même condition d'âge, bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial, en application des dispositions de l'article 195-1-f du code général des impôts, celui-ci ne saurait être envisagé dans la mesure où l'avantage fiscal en cause constitue déjà une dérogation importante au principe du quotient familial puisqu'il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité.

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