M. Bernard Perrut attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur la destination finale des capitaux émanant des contrats d'assurance vie non réclamés par les destinataires lorsque ceux-ci ne sont pas précisément désignés et sont introuvables malgré les recherches. Il lui demande quelles dispositions sont prévues pour l'affectation des sommes ainsi réalisées et après quel délai d'attente.
La loi n° 2007-1175 du 17 décembre 2007 prévoit que, lorsqu'une entreprise d'assurance est informée du décès de l'assuré, celle-ci est tenue de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation faite à son profit. Dans certains contrats, le souscripteur ne désigne pas comme bénéficiaire une personne en particulier mais une catégorie de personnes, par exemple ses enfants ou ses héritiers. De telles formules permettent, conformément à la volonté du souscripteur, de conserver une certaine flexibilité dans la désignation du ou des bénéficiaires en fonction de l'évolution de la situation personnelle et familiale du souscripteur, flexibilité qui a sans nul doute contribué à la popularité de l'assurance vie. Pour autant, fixer un délai de recherche spécifique, au terme duquel, si cette recherche est infructueuse, les sommes du contrat non réclamé sont consignées par l'État, aboutirait à revenir sur la prescription trentenaire, qui est la prescription de droit commun. En effet, depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 (loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006), pour les contrats d'assurance vie, les actions sont prescrites et les sommes versées à l'État trente ans après le décès de l'assuré ou le terme du contrat ; elles sont ensuite versées au fonds de réserve des retraites (FRR), et ont donc vocation à bénéficier aux assurés sociaux, puisque le rôle du fonds est de couvrir une part des futurs besoins de financement des régimes de retraite de base des salariés du secteur privé, des artisans et des commerçants. Réduire la prescription acquisitive des contrats d'assurance vie non réclamés poserait des questions fondamentales au regard du droit de la propriété : la fixation d'un tel délai aboutirait à exproprier plus rapidement le destinataire potentiel de ces sommes, qui peut, le cas échéant, faire valoir ses droits de nombreuses années après le décès du souscripteur ou après le terme du contrat. Au demeurant, la réforme de l'acceptation de la clause bénéficiaire introduite par la loi du 17 décembre 2007 devrait faciliter l'information du bénéficiaire quant à la stipulation faite à son profit puisque l'acceptation, et donc l'indisponibilité pour le stipulant des sommes versées au contrat, ne pourra plus s'opérer sans son consentement exprès. La manifestation du bénéficiaire auprès de l'assureur à l'occasion du décès de l'assuré devrait s'en trouver facilitée. Le Gouvernement remettra au Parlement, d'ici au 1er janvier 2009, un rapport sur les conditions d'application des dispositions de la loi du 17 décembre 2007, ainsi que sur certaines dispositions de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, et plus généralement sur la question des contrats non réclamés dans lequel ces questions seront examinées.
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