M. Dino Cinieri interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'exécution des décisions de justice. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre les mesures qu'elle compte prendre en matière d'amélioration de l'exécution des peines alors que le rapport de la mission d'information lui a été remis le 13 décembre 2007.
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'exécution des peines dans des délais rapides est une des priorités du Gouvernement. En effet, la mise à exécution des décisions pénales a pour objectif d'assurer l'effectivité de la peine. Elle est un enjeu essentiel pour assurer l'autorité de l'État et la crédibilité de la justice, nécessairement mises à mal lorsqu'une sentence prononcée par une juridiction répressive n'est pas subie par la personne condamnée. La loi n° 2008-644 du 1er juillet 2008 créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l'exécution des peines, qui est la conséquence directe des travaux menés par la mission parlementaire créée par la commission des lois de l'Assemblée nationale, a pour objet de mieux dédommager les victimes et d'améliorer l'exécution des peines et le recouvrement des amendes. Cette loi fait suite aux dispositions de la loi du 9 mars 2004 qui avaient notamment prévu une incitation des condamnés à régler leurs amendes dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la décision afin de bénéficier d'un abattement de 20 %. Cette loi avait également permis la généralisation des bureaux de l'exécution des peines avec remise à la personne condamnée d'une convocation à comparaître devant le juge de l'application des peines ou le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans un délai maximum de 30 jours. Ces mesures ont indiscutablement amélioré le recouvrement des amendes et la mise à exécution des décisions pénales. La loi du 1er juillet 2008 comporte des dispositions incitant les prévenus à comparaître aux audiences ou à s'y faire représenter. D'autres dispositions visent à faciliter la signification des décisions par les huissiers de justice. En outre, à l'instar de ce qui est actuellement prévu par l'article 560 du code de procédure pénale pour les officiers ou agents de police judiciaire, la loi étend la possibilité de faire notifier ces jugements par le chef de l'établissement pénitentiaire, un magistrat ou un greffier. Par ailleurs, la consultation par les autorités judiciaires du fichier national des permis de conduire permettra de connaître directement la situation du permis de conduire d'un prévenu ou d'un condamné (date de fin de suspension, retrait ou invalidation du permis par perte de points). L'exécution des peines de suspension ou d'annulation du permis de conduire s'en trouvera largement facilitée. La loi instaure également des mesures destinées à assurer un meilleur taux de recouvrement des amendes et des frais de procédure, notamment en étendant, d'une part, la diminution de 20 % prévue par l'article 707-2 du code de procédure pénale aux droits fixes de procédure et, d'autre part, l'opposition empêchant la vente d'un véhicule aux propriétaires n'ayant pas acquitté leurs amendes routières majorées. Elle permet enfin au comptable du Trésor public d'accorder des délais de paiement ou une remise gracieuse au profit d'un contrevenant redevable d'une amende forfaitaire majorée et justifiant de difficultés financières.
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