M. Jean-Pierre Nicolas attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur l'utilisation des places de stationnement réservées aux personnes handicapées. En effet, la possibilité de se déplacer, y compris en automobile, constitue un élément essentiel de l'intégration des personnes handicapées. L'article 52 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des handicapées prévoit qu'afin « de faciliter les déplacements des handicapés, des dispositions sont prises par voie réglementaire pour faciliter l'utilisation des véhicules individuels ». L'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales indique par ailleurs que les maires peuvent « réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules arborant l'un ou l'autre des macarons grand invalide civil (GIC) ou grand invalide de guerre (GIG) ». Les conditions d'attribution du macaron GIC ont été fixées par le décret n° 90-1083 du 3 décembre 1990 et celles du macaron GIG par un accord du 12 novembre 1959, passé entre le ministre de l'intérieur et le comité d'entente des plus grands invalides de guerre ; ces textes prévoient que seules les personnes dont le taux d'incapacité est au moins égal respectivement à 80 % et à 85 % peuvent bénéficier des macarons GIC et GIG et, par conséquent, des emplacements réservés aux personnes handicapées. Se trouvent de ce fait exclues du bénéfice des emplacements réservés, l'ensemble des personnes handicapées dont le taux d'incapacité est inférieur, y compris celles souffrant d'un handicap de mobilité important, et qui sont titulaires de la carte station debout pénible instituée par un arrêté ministériel du 30 juillet 1979. Cette situation constitue un obstacle important à la mobilité des personnes concernées. De même, les difficultés temporaires de mobilité des personnes ayant par exemple subi une opération ou qui ont été victimes d'un accident, ne sont pas prises en compte. Depuis le 1er janvier 2000, le macaron GIC est progressivement remplacé par la carte européenne du stationnement pour personnes handicapées, à la suite d'une recommandation du Conseil de l'Union européenne, en date du 4 juin 1998, mais cette substitution n'a rien changé aux critères d'attribution et, de fait, les titulaires de la carte station debout difficile n'ont toujours pas accès à ces places sans l'intervention du maire. Aussi, il lui demande quelles mesures elle entend prendre afin de remédier à cette situation.
L'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la solidarité a été appelée le régime de stationnement réservé aux personnes handicapées. L'article 65 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a introduit des modifications importantes relatives aux critères et aux modalités de délivrance de la carte de stationnement pour personnes handicapées. S'agissant des demandes introduites par des personnes physiques, le législateur a souhaité dissocier l'attribution de la carte de stationnement de la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80 % afin de pouvoir prendre en compte la situation de personnes ayant d'importantes difficultés de déplacement mais qui, n'étant pas titulaires de la carte d'invalidité, ne pouvaient bénéficier dans le cadre de la réglementation antérieure de la possibilité d'utiliser les emplacements de stationnement réservés aux personnes handicapées. C'est pourquoi l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit désormais que toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité de déplacement à pied, ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Le décret n° 2005-1766 du 30 décembre 2005 fixe les conditions d'application de cette disposition. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande. Ce dernier examine la demande sur la base de critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, définis par l'arrêté du 13 mars 2006 modifié par l'arrêté du 5 février 2007. Ces deux arrêtés élargissent considérablement les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour les personnes handicapées. Il est ainsi notamment tenu compte pour l'attribution de cette carte de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à des aides technique ou humaine lors de ses déplacements à l'extérieur. L'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées est donc dorénavant décidée en fonction des difficultés de déplacement de la personne concernée, et ce, indépendamment du taux d'incapacité qui lui a été reconnu.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.