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Philippe Duron
Question N° 14232 au Ministère du Travail


Question soumise le 15 janvier 2008

M. Philippe Duron attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur une incompréhension au sein de la profession des assistants maternels des conséquences de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, dite loi TEPA. À l'article premier, alinéa 4, cette loi prévoit en effet que soit inséré dans le code de la sécurité sociale un article L. 241-17, ainsi rédigé : « I. - Toute heure supplémentaire ou complémentaire ou toute autre durée de travail effectuée, lorsque sa rémunération entre dans le champ d'application du I de l'article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction. Le premier alinéa est applicable aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa. II. - La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l'ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peut dépasser ce montant. III. - Le cumul de la réduction prévue au I avec l'application d'une exonération totale ou partielle de cotisations salariales de sécurité sociale ou avec l'application de taux réduits, d'assiettes forfaitaires ou de montants forfaitaires de cotisations ne peut être autorisé, dans la limite mentionnée au premier alinéa du I, que dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les salariés concernés. IV. - Le bénéfice de la réduction prévue au I est subordonné à la mise à la disposition des agents du service des impôts compétent ou des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 du présent code et à l'article L. 724-7 du code rural, par l'employeur, d'un document en vue du contrôle de l'application du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133-5-3, L. 133-5-5, L. 133-8, L. 133-8-3 et L. 531-8 du présent code et à l'article L. 812-1 du code du travail, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. » Les assistants maternels réunis dans l'ADID (association nationale d'assistant(e)s maternel(le)s agré(e)s réuni(e)s interdépartementale) concernés par cet article, souhaitent que cette réduction des cotisations sociales apparaisse sur leur bulletin de salaire mensuel. Or selon la lettre d'information de « Pajemploi et mp; Vous » d'octobre 2007, les assistants maternels ne sont pas concernés par cet article, et ne bénéficient pas de réduction de cotisations sociales « puisque celles-ci sont d'ores et déjà intégralement prises en charge par la CAF ou la MSA ». Il attire donc son attention sur cette incompréhension profonde qui provoque la colère des assistants maternels réunis dans l'ADID et lui demande d'éclaircir ce problème.

Réponse émise le 14 octobre 2008

L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a été appelée sur les conditions d'application aux assistants ou assistantes maternels des mesures d'exonérations fiscales et sociales instituées sur les heures supplémentaires par la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat. Ni le législateur, ni le Gouvernement n'ont entendu exclure cette catégorie de salariés du bénéfice de ces mesures. C'est ainsi que, comme pour n'importe quel autre salarié, les rémunérations versées aux assistants ou assistantes maternels au titre des heures supplémentaires ou complémentaires qu'ils effectuent, sont exonérées d'impôt sur le revenu conformément aux dispositions de l'article 81 quater du code général des impôts. Ces rémunérations ouvrent également droit à la réduction des cotisations salariales définie à l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale lorsque, comme dans le cas des gardes d'enfants de plus de 6 ans, ces cotisations sont effectivement dues et acquittées par les salariés. En revanche, ainsi que les services du ministère l'ont indiqué dans un courrier du 11 octobre 2007 à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), l'application d'une réduction de cotisations salariales ne trouve pas à s'appliquer lorsque le salarié n'est redevable d'aucune cotisation, soit parce qu'il en est exonéré, soit parce que ces cotisations sont intégralement prises en charge par un tiers, ainsi que le prévoit explicitement l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale pour l'emploi d'un assistant ou d'une assistante maternel dans le cadre du complément de libre choix du mode de garde de la Prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE). Certes, les attestations d'emploi délivrées aux assistants ou assistantes maternels mentionnent des cotisations salariales. Mais il s'agit d'une simple reconstitution. En effet, comme la PAJE a été mise en place sans bouleverser l'ensemble des règles sociales, cette méthode vise avant tout à bien retenir une règle favorable pour les assistants ou assistantes maternels, en choisissant de rétablir un salaire « brut » pour ouvrir des droits sociaux sur les sommes les plus élevées. M. le ministre a conscience du rôle prépondérant que jouent les assistants ou assistantes maternels dans la politique de garde d'enfants. C'est la raison pour laquelle, une large part des 3,5 milliards d'euros d'aides publiques accordées par an dans ce domaine contribue au développement et à la professionnalisation de ce secteur et renforce son attractivité. M. le ministre mesure également les difficultés qui peuvent être liées à l'exercice de cette profession. C'est pourquoi, avec son accord, le directeur de la sécurité sociale a reçu le 13 février dernier les représentants des employeurs et des salariés de la profession afin de rappeler les éléments exposés ci-dessus et engager, en concertation avec la direction générale de l'action sociale, une réflexion plus globale sur un ensemble de sujets importants concernant cette profession (formation des assistants ou assistantes maternels, fonctionnement du dispositif PAJEMPLOI, plafond de rémunération conditionnant le bénéfice de la prestation de libre choix PAJE,...). Dans cette optique, des rencontres régulières auront lieu entre ces différents partenaires.

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