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Laurence Dumont
Question N° 14113 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 8 janvier 2008

Mme Laurence Dumont attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur la CSG perçue sur les petits revenus fonciers. En effet, la CSG est calculée en référence aux biens fonciers détenus, indépendamment des revenus réels des propriétaires. Ce mode de calcul peut provoquer des situations difficiles au regard des faibles revenus de certains petits propriétaires. Il lui demande s'il est envisagé, dans le cadre du projet de loi de finances, un assouplissement, voire une exonération pour les faibles revenus, de la CSG sur les revenus fonciers.

Réponse émise le 19 août 2008

Les aménagements apportés aux modalités de détermination des revenus fonciers imposables à l'impôt sur le revenu constituent l'un des aspects de la réforme de cet impôt, mise en place par la loi de finances pour 2006. Cette réforme vise essentiellement à alléger le poids de l'impôt sur le revenu et à le rendre plus lisible par la diminution du nombre de tranches du barème et l'intégration des effets de l'abattement de 20 % applicable à certains revenus professionnels ou pensions de retraite. Compte tenu des modifications apportées au barème et aux modalités de calcul de l'impôt sur le revenu, il était nécessaire d'aménager, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006, les dispositions relatives aux revenus fonciers, qui ne bénéficiaient pas jusqu'à présent de l'abattement de 20 %. Les pouvoirs publics se sont toutefois attachés à calibrer ces ajustements de manière à ce que les bailleurs privés ne soient pas pénalisés. Pour les bailleurs qui relèvent du régime « micro-foncier », cet aménagement prend la forme d'une baisse du taux de l'abattement de 40 % à 30 %. Une correction exacte aurait toutefois dû conduire à fixer un taux d'abattement inférieur. L'impact de la réforme en matière de prélèvements sociaux et le souhait de tenir compte de la situation des petits bailleurs ont conduit les pouvoirs publics à privilégier une baisse modérée de cet abattement. Pour les bailleurs qui relèvent du régime réel d'imposition, l'aménagement prend la forme d'une suppression de la déduction forfaitaire de 14 % au profit de la déduction, pour leur montant réel, des principales charges que cette déduction était réputée couvrir. Cette disposition est favorable et plus juste, puisqu'elle autorise notamment la déduction des frais de procédure judiciaire, qui pouvaient être insuffisamment pris en compte au travers d'une déduction qui est fonction des loyers encaissés. Elle est également plus simple, puisqu'elle supprime la distinction' entre frais de gestion et frais de gérance, source de très nombreux contentieux, et autorise la déduction pour leur montant réel de l'ensemble des frais de rémunération, honoraires et commission versés à un tiers pour la gestion des immeubles. En outre, une déduction, d'un montant de 20 EUR pour chaque local donné en location, est également applicable, afin de tenir compte des petits frais divers (téléphone, correspondances...). Cette disposition a notamment pour objet d'éviter la conservation par le contribuable, et le contrôle par l'administration, de pièces justificatives pour des dépenses dont le montant est en général faible. Par ailleurs, cette réforme d'ensemble a été l'occasion de supprimer la contribution sur les revenus locatifs pour les personnes physiques détenant leur bien directement ou par l'intermédiaire d'une société civile dont aucun des associés n'est soumis à l'impôt sur les sociétés. Outre le fait que cette contribution avait perdu l'essentiel de sa justification, cette mesure s'inscrit dans le sens d'une plus grande justice et d'une meilleure lisibilité de notre système fiscal par un affichage du taux réel de l'impôt. Ainsi, prise dans son ensemble, cette réforme devrait se traduire par un allègement de l'impôt dû par les propriétaires-bailleurs. Enfin, les bailleurs qui relèvent de plein droit du régime du micro-foncier, ont la faculté d'opter pour le régime réel d'imposition. L'opportunité du choix dépend, toutefois, du montant des charges déductibles réellement exposées, et ne peut être déterminée qu'au niveau du foyer fiscal. À cet égard, la réforme de l'impôt sur le revenu a aussi permis d'assouplir les conditions d'option pour le régime réel d'imposition des revenus fonciers. Ainsi, lorsque le contribuable continue à souscrire une déclaration au régime réel au-delà du terme de la période d'option de trois ans, il est considéré comme exerçant une option annuelle, et non plus triennale, pour ce régime. S'agissant des contributions sociales, elles sont l'expression de la solidarité nationale qui fonde notre système de sécurité sociale. À ce titre, le législateur a souhaité leur donner une assiette très large, en vue d'associer tous les revenus, quelle qu'en soit la nature, au financement de la protection sociale. Pour ces raisons, il n'est pas envisagé de procéder à une diminution des taux des prélèvements sociaux, ni de mettre en place une exonération spécifique de la contribution sociale généralisée sur les revenus fonciers de faibles montants.

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