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Bernard Perrut
Question N° 14102 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 8 janvier 2008

M. Bernard Perrut attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les modifications apportées à l'article R. 2121-3 du code général des collectivités territoriales par le décret du 26 novembre 2007. En effet, dans sa nouvelle rédaction, cet article R. 2121-3 prévoit désormais que, « en ce qui concerne les adjoints, l'ordre du tableau est déterminé, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2122-10, par l'ordre de nomination et, entre adjoints élus sur la même liste, par l'ordre de présentation sur la liste ». Il lui demande de bien vouloir lui confirmer que dans les communes de 3 500 habitants et plus, conformément à l'article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales, les adjoints sont désormais élus au scrutin de liste, et que les dispositions de l'article R. 2121-3 du même code général des collectivités territoriales, tel que cité précédemment, signifie bien que l'ordre du tableau des adjoints sera déterminé par l'ordre de présentation sur la liste des adjoints ; en effet, certains commentateurs estiment, à tort sans doute, que cette liste serait la liste présentée aux élections municipales. Par ailleurs, il lui demande de bien vouloir lui indiquer pour quel motif l'article R. 2121-3 ne distingue pas précisément les situations relevant des communes de moins de 3 500 habitants de celles relevant des communes de plus de 3 500 habitants. Ces précisions apparaissant particulièrement utiles à l'approche des élections municipales du mois de mars prochain, il la remercie de bien vouloir lui apporter toute précision utile en ces domaines.

Réponse émise le 29 juillet 2008

Le premier alinéa de l'article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les adjoints sont élus, parmi les membres du conseil municipal, au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un ». L'article  R. 2121-3 du même code est venu préciser ces dispositions en indiquant : « En ce qui concerne les adjoints, l'ordre du tableau est déterminé, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2122-10, par l'ordre de nomination et, entre adjoints élus sur la même liste, par l'ordre de présentation sur la liste ». Aucune disposition n'interdit que l'ordre de la liste des candidats aux fonctions d'adjoint évoquée par ces dispositions soit différent de l'ordre de la liste des candidats au mandat de conseiller municipal. Les dispositions de l'article L. 2121-3 du CGCT sont entièrement applicables aux communes de 3 500 habitants et plus qui peuvent connaître plusieurs élections d'adjoints au maire au cours d'une même mandature, en cas de vacance de sièges. Entre les adjoints issus de différentes élections, l'ordre du tableau est déterminé par l'ancienneté de l'élection, sous réserve des dispositions de l'article L. 2122-10 du CGCT qui permettent de nommer un nouvel adjoint au même rang dans l'ordre du tableau que l'adjoint qu'il remplace. Les dispositions de l'article R. 2121-3 du CGCT sont applicables aux communes de moins de 3 500 habitants, à l'exception de celles relatives au scrutin de liste qui n'existe pas dans ces communes, ce qui ne soulève donc pas de difficulté d'application. C'est pourquoi le même article régit l'ensemble des communes.

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