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Jérôme Bignon
Question N° 14099 au Ministère du du territoire


Question soumise le 8 janvier 2008

M. Jérôme Bignon attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur l'importation de fertilisants organiques tel que le fumier de volailles. La circulaire du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables du 25 juin 2007 relative au transfert et à l'épandage de lisiers et de fumiers provenant des États membres de l'Union européenne, permet aux préfets de refuser un transfert de sous-produits agricoles en motivant leur décision sur les dispositions du règlement n° 1013/2006 relatif aux transferts de déchets. Une question écrite E-0650/2007, en date du 27 février 2007, a été posée sur ce sujet par MM. les députés Werner Langen et Lambert Van Nistelrooij à la Commission européenne. Elle leur a répondu que les fertilisants agricoles tel que le fumier de volaille n'était pas des déchets au sens du règlement n° 1013/2006, mais des sous-produits agricoles au sens du règlement n° 1774/2002 relatif aux règles sanitaires applicables aux sous-produits agricoles non destinés à la consommation humaine. Elle a précisé que « la Cour de justice a tenu à ce que l'engrais ne soit pas considéré comme un déchet dès qu'il est utilisé comme fertilisant dans le cadre d'un usage légal sur des parcelles identifiées, et si son entreposage est limité aux besoins des opérations d'épandage ». Certaines régions de France, étant dépourvues d'élevages, des exploitants agricoles actuellement privés d'engrais organiques sont, par conséquent, dans l'obligation de se tourner vers les engrais chimiques, qui sont pourtant plus polluants, compte tenu de leur minéralisation et de leur fabrication consommatrice de carbone fossile. C'est pourquoi, face à l'insécurité juridique ainsi créée et compte tenu de l'enjeu que représente une agriculture durable, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître ses intentions afin de rétablir la conformité entre le droit communautaire et le droit interne.

Réponse émise le 16 septembre 2008

Les services du ministère en charge de l'écologie sont conscients des répercussions environnementales des importations de fertilisants, tels les effluents d'élevage, en provenance des États membres de l'Union européenne. Ils en ont rappelé les bases réglementaires en vigueur dans la circulaire du 25 juin 2007 relative au transfert et à l'épandage de fumiers provenant d'autres États membres de l'Union européenne. Par ailleurs, la Commission européenne a effectivement précisé que les effluents d'élevage ne sont pas considérés comme des déchets dans la mesure où ils sont utilisés dans le cadre d'un usage légal sur des parcelles dûment identifiées. Ainsi, la circulaire prend-elle en compte la position de la Commission européenne. Il y est précisé, en introduction, que ses dispositions ne concernent pas les matières fertilisantes disposant d'une homologation, ou conformes à une norme d'application obligatoire. Ces dernières peuvent circuler librement comme toute autre marchandise, comme c'est le cas, par exemple, des amendements organiques à base de fientes de volailles répondant aux critères de la norme NFU 42001. La circulaire rappelle ensuite les règles applicables aux effluents qui proviennent d'élevages relevant de la directive IPPC 2008/1 du 15 janvier 2008 : l'épandage de ces effluents doit être alors soumis aux procédures prévues par cette directive, et notamment subordonné à une enquête publique sur les communes concernées par ces épandages. Enfin, si l'épandage se fait dans des zones impactées par la directive n° 96/676, dite « directive nitrates », les quantités maximales autorisées d'azote apportées par ces effluents doivent être respectées. En dehors des cas de figure précédemment décrits, qui font référence à un cadre d'utilisation défini réglementairement, et sans préjudice des obligations réglementaires d'ordre sanitaire, il importe d'appliquer le règlement n° 1013/2006 relatif aux transferts de déchets. Le premier considérant dudit règlement précise ainsi que « son objectif et élément principal est la protection de l'environnement, ses effets sur le commerce international n'étant que marginaux ». Un groupe de travail entre les autorités belge et française a été constitué et étudie actuellement les conditions et les conséquences de l'interaction des deux règlements n° 1013/2006 et n° 1774/2002, ainsi que la question des impacts de ces fertilisants sur la santé et l'environnement.

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