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Michel Liebgott
Question N° 14086 au Ministère du Travail


Question soumise le 1er janvier 2008

M. Michel Liebgott interroge M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur l'annonce d'une éventuelle légalisation du travail le dimanche. Le Président de la République et le Gouvernement ont, à plusieurs reprises, au cours des semaines écoulées évoqué la possibilité d'étendre le travail du dimanche à l'ensemble de l'économie française. Si cette mesure devait être retenue et adoptée, des millions de salariés se verraient dans l'obligation de renoncer à la seule journée de repos encore possible en famille. Car quand bien même une telle législation laisserait le libre choix au salarié d'opter ou non pour le travail du dimanche, chacun s'accorde à reconnaître que les rapports de force dans l'entreprise, ainsi que la conjoncture économique biaiseraient le nouveau dispositif, au détriment des salariés. Toutes les formes de pression sont en effet envisageables pour inciter « en toute liberté » un salarié à accepter le travail du dimanche. Cette liberté est celle du loup dans la bergerie. Elle mettrait en cause un acquis majeur de nos sociétés qui permet aux familles de se retrouver, aux personnes isolées de renouer des liens impossibles ou plus difficiles en semaine et, facteur aggravant, viendraient mettre un peu plus en péril la santé physique et psychologique de salariés, déjà largement soumis au stress et aux impératifs de rentabilité, dans un contexte d'économie mondialisée. Qu'il s'agisse d'approche culturelle, du souci de se ménager une journée de repos indispensable, ou d'une préoccupation cultuelle, le travail du dimanche reviendrait à saper ce qui fait unanimité dans la population et plongerait notre société dans un engrenage consumériste où seule compterait la consommation non stop. Il ajoute qu'il s'agirait là d'un contre-sens économique qui ne bénéficierait en rien aux entreprises ou aux salariés dans la mesure où, à pouvoir d'achat identique ou en faible progression, quand ce n'est pas en régression, un jour d'ouverture supplémentaire ne permet pas d'augmenter les dépenses du foyer, mais d'ouvrir des lieux de promenade factices, que seuls les salariés présents ressentiraient, à terme, comme un grave recul. Il lui demande donc de ne pas mettre un tel projet en oeuvre et de lui faire connaître ses intentions précises en la matière.

Réponse émise le 7 avril 2009

L'attention du Gouvernement a été appelée sur la question du repos dominical. Ce sujet revêt de multiples dimensions liées entre autres à l'organisation de la vie sociale, aux conditions de travail des salariés et à la liberté du commerce et de l'industrie. Sa prise en charge nécessite aujourd'hui de tenir compte d'aspirations nouvelles et de tendances parfois contradictoires : une demande de consommation forte, une législation du travail de plus en plus soumise aux règles de la concurrence, la nécessaire conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale et le respect d'un cadre juridique faisant intervenir dérogations diverses et acteurs multiples. S'agissant des dérogations administratives, la direction générale du travail (DGT) a été chargée d'harmoniser la mise en oeuvre sur le territoire des règles relatives au repos dominical et aux dérogations accordées par les préfets et les maires. Elle est également chargée d'apporter un appui juridique et méthodologique aux services de l'État et aux maires pour permettre le règlement rapide et pragmatique des diverses situations qui peuvent se présenter s'agissant de l'ouverture ou de la fermeture des commerces le dimanche. Dans cet objectif, cette direction a élaboré un guide pratique à l'attention des services instructeurs sur les dérogations au repos dominical des salariés en insistant particulièrement sur les conditions d'octroi des arrêtés du maire autorisant, collectivement par branches d'activité, le travail des salariés cinq dimanches par an. Dans le cadre du contrôle de légalité, le préfet apprécie la légalité de ces arrêtés municipaux au vu des circonstances qui ont prévalu lors de leur élaboration et compte tenu de la législation applicable. Enfin, il n'est nullement question de remettre en cause les régimes des arrêtés préfectoraux de fermeture prévus au code du travail et qui permettent à une profession de fixer un jour commun de fermeture. Ces éléments d'information sont donc de nature à répondre aux préoccupations de l'honorable parlementaire concernant l'harmonisation des règles applicables en matière de dérogations au repos dominical accordées par arrêté municipal.

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