M. Jacques Grosperrin attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des entreprises et du commerce extérieur sur la proposition faite par le syndicat national des brocanteurs et antiquaires, concernant la mise en place d'un dispositif permettant de ne pas subir la concurrence déloyale des particuliers non déclarés vivant du commerce des objets anciens. Le préjudice causé par les travailleurs au noir dans ce domaine a été estimé à plus de trois milliards d'euros ces cinq dernières années. Aussi, cette organisation propose, afin de ne pas mettre en péril l'activité des professionnels qu'elle représente, la mise en place d'une déclaration fiscale d'existence, par foyer fiscal, permettant ainsi de supprimer la limitation géographique et la possibilité d'utiliser des prête-noms pour déballer. Il souhaiterait donc savoir s'il envisage d'adopter ce dispositif ou un dispositif similaire allant dans l'intérêt de la profession des antiquaires et des brocanteurs.
La préoccupation exprimée par l'auteur de la question qui vise à prévenir l'exercice d'une concurrence déloyale de l'activité de vente de biens anciens est partagée par l'administration fiscale qui lutte activement contre les activités occultes. A cet effet, l'article L. 169 du livre des procédures fiscales permet de mettre en oeuvre un délai spécial de reprise en cas d'activité occulte. Le droit de reprise, pour un contribuable qui n'a pas déclaré son activité auprès d'un centre de formalités des entreprises et qui n'a pas souscrit de déclaration fiscale dans les délais légaux au titre de cette même activité, peut s'exercer jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. Par ailleurs, la législation en vigueur établit une distinction entre la vente occasionnelle d'actifs personnels et l'activité d'achat revente d'objets exercée dans un but commercial. La vente occasionnelle de biens personnels n'est pas considérée comme une activité professionnelle et à ce titre n'est pas soumise à imposition. Aucune déclaration fiscale ne peut donc être exigée dans ce cas. En revanche, la vente d'objets achetés en vue de leur revente par une personne qui effectue cette activité à titre habituel, qui agit pour son propre compte et qui poursuit un but de lucratif est une activité imposable selon le régime des bénéfices industriels et commerciaux (art. 34 du code général des impôts). Cette activité entre dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 256 du même code et doit faire l'objet d'une déclaration d'existence auprès du centre de formalité des entreprises. La législation en vigueur permet donc déjà de s'assurer de l'absence de concurrence déloyale au détriment des brocanteurs et antiquaires et il n'est pas envisagé de faire évoluer le dispositif légal existant.
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