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Nicolas Perruchot
Question N° 13973 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 1er janvier 2008

M. Nicolas Perruchot attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur le rôle essentiel joué sur notre territoire par les régies de quartier. Les régies de quartier mettent en oeuvre un ensemble de services collectifs et individuels aux habitants et répondent à des besoins croissants et non couverts sur les territoires. Leurs interventions techniques se doublent d'une veille sociale et participent à l'amélioration de la qualité de vie des habitants. Au niveau national, 130 régies de quartier et de territoire labellisées CNLRQ développent plus de 400 services aux habitants, qui contribuent à l'emploi d'environ 8 000 personnes salariées en priorité issues des territoires en difficulté. Toutefois, le cadre juridique qui impose aux organismes de se consacrer exclusivement à l'exercice de l'une ou plusieurs des activités de services à la personne ne permet pas actuellement aux régies de quartier d'obtenir l'agrément délivré dans ce cadre et, par conséquent, les empêche de faire bénéficier les usagers du dispositif social et fiscal mis en place par la loi de juillet 2005. C'est pourquoi il lui demande s'il pourrait être envisagé d'inclure les régies de quartier dans la liste des organismes dispensés de la condition d'activité exclusive.

Réponse émise le 6 mai 2008

L'aide fiscale prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts, accordée au titre de l'emploi d'un salarié à domicile, a été instituée dans le but de favoriser la création d'emplois par les particuliers. Elle s'applique aux sommes versées par l'employeur à raison de l'emploi direct d'un salarié, mais également à celles versées à des associations, des entreprises ou des organismes agréés par l'État, ayant pour objet ou pour activité la fourniture des services définis aux articles L. 129-1 et D. 129-35 du code du travail. Pour être éligibles à l'agrément, les associations, entreprises ou organismes doivent, conformément aux dispositions de l'article L. 129-1 du code précité, se consacrer exclusivement à l'exercice de l'une ou de plusieurs des activités de services à la personne mentionnées à cet article. Toutefois, le législateur a déjà prévu plusieurs cas de dispense de la condition d'activité exclusive, pour permettre aux organismes visés de poursuivre et de développer une activité de services à la personne dans une logique de complémentarité avec leur vocation première. Ainsi, l'article L. 129-1 du code du travail prévoit que les associations intermédiaires, les communes, les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, les établissements publics de coopération intercommunale compétents, les organismes ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale au titre de leur action sociale, ainsi que les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement ou d'un service autorisé au titre du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, peuvent être agréés pour leurs activités d'aide à domicile. De même que pour les catégories d'organismes précitées, la compétence de décider de l'extension de la dispense de condition d'activité exclusive aux régies de quartiers n'appartient pas à l'administration mais au législateur. L'article L. 129-1 du code du travail prévoit que les associations et les entreprises exerçant une activité de services à la personne doivent être agréés par l'État et que cet agrément n'est délivré que si l'entreprise ou l'association se consacre exclusivement à cette activité. Ce principe d'exclusivité d'activité a été mis en place dès l'adoption, en juillet 2005, du « plan de développement des services à la personne » : lors de sa création, ce dispositif était en effet exclusivement destiné au secteur associatif spécialisé dans les services à la personne. Une dispense à la condition d'activité exclusive a ensuite été prévue pour des raisons liées à l'organisation administrative d'intervenants essentiellement publics. Elle concerne uniquement les associations intermédiaires de certains organismes publics (centres communaux et intercommunaux d'action sociale) et d'établissements sociaux ou médico-sociaux (établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, services de soins infirmiers à domicile, établissements pour adultes ou enfants handicapés, ...). Ces organismes sont peu susceptibles de porter concurrence aux acteurs du secteur privé oeuvrant dans ce domaine, raison pour laquelle, outre les impératifs du contrôle, la condition d'exclusivité a été initialement mise en place. Les régies de quartier ne sauraient s'insérer dans ce cadre. Elles sont généralement constituées en associations régies par la loi de 1901, proposent parfois des services qui, sans privilégier le profit et la rentabilité économiques, s'apparentent à des activités de commerce ou d'artisanat traditionnelles (salon de coiffure, transport de personnes, atelier mécanique, laverie et repassage, résidence hôtelière, ...). Une extension de la dispense de condition d'activité exclusive en leur faveur risquerait d'accentuer davantage les distorsions de concurrence entre le secteur des services à la personne et les petites entreprises artisanales ou commerciales. Naturellement, rien ne s'oppose à ce que les régies de quartier, ou les partenaires qui les composent, constituent une association ou une structure juridiquement distincte qui serait uniquement dédiée à des activités de services à la personne telles qu'énumérées à l'article D. 129-35 du code du travail et qui, par conséquent, serait éligible à la procédure d'agrément conditionnant le bénéfice des exonérations sociales et fiscales.

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