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Jean-Michel Clément
Question N° 13935 au Ministère de l'Agriculture


Question soumise le 25 décembre 2007

M. Jean-Michel Clément alerte M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les difficultés que rencontrent certains éleveurs ovins déjà lourdement frappés par une crise économique durable, pour obtenir l'indemnisation des dommages causés à leur cheptel par des attaques de sangliers. En effet, suivant l'article L. 426-1 du code de l'environnement, l'indemnisation par les fédérations départementales de chasseurs des dommages imputables à des sangliers ou à d'autres espèces de grand gibier provenant d'une réserve ou d'un fonds soumis à un plan de chasse, se limite aux dégâts causés aux cultures ou aux récoltes agricoles et n'envisage pas les dégâts causés au cheptel. Cela étant, la lecture des travaux préparatoires de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, dont sont issues ces dispositions, ne permet pas de conclure que le législateur ait entendu exclure formellement l'indemnisation d'un dommage anormal causé par les sangliers ou le grand gibier à des activités d'élevage. La cour administrative d'appel de Bordeaux s'est pourtant déjà prononcée dans le sens de l'indemnisation par l'État sur le terrain de la responsabilité sans faute.

Réponse émise le 11 mars 2008

Le ministre de l'agriculture, et de la pêche a pris connaissance, avec intérêt, de la question posée par l'honorable parlementaire et concernant l'indemnisation des dégâts de sanglier causés au cheptel ovin. Le code de l'environnement, en son article L. 426-1, instaure une procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts de grand gibier, limitée à ceux causés aux cultures ou aux récoltes agricoles : l'exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état ou entraînant un préjudice de perte agricole dans ce domaine peut en réclamer l'indemnisation à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. La loi relative au développement des territoires ruraux du 23 février 2005 a apporté des modifications relatives à cette procédure et a également instauré une indemnité forfaitaire des dégâts sylvicoles. Les dégâts causés au cheptel ne sont donc pas concernés par la possibilité d'indemnisation non contentieuse. Une réparation, ou le financement du dispositif de protection, peuvent toutefois être demandés au propriétaire du fonds dont provient le gibier ou à l'entité chargée de sa régulation, en application de l'article 1382 du code civil.

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