Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Jacques Lamblin
Question N° 13924 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 25 décembre 2007

M. Jacques Lamblin attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les difficultés inhérentes à la validation pour la retraite des services auxiliaires accomplis par un agent de l'Etat, antérieurement à sa titularisation. En effet, la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 a modifié l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires et autorise désormais la prise en compte pour la retraite des services auxiliaires accomplis dans les administrations, services et établissements de l'Etat. Cette validation, à la demande expresse du fonctionnaire, est toutefois subordonnée à l'existence d'un arrêté conjoint du ministre de tutelle de l'administration concernée et du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi l'autorisant. Or toutes les administrations n'ont pas été couvertes par un tel arrêté. En l'espèce, un fonctionnaire souhaitant faire valider la période antérieure à sa titularisation, pendant laquelle il a exercé en qualité de moniteur auprès d'une faculté, a saisi le rectorat de son académie. Celui-ci a rejeté sa requête au motif qu'aucun arrêté n'a été pris à ce titre. Ce droit à validation des services auxiliaires existant dans d'autres administrations, services et établissements de l'Etat, le requérant est ainsi victime d'une rupture d'égalité par rapport à d'autres fonctionnaires qui ont vu leur droit reconnu. C'est pourquoi, il lui demande quelles mesures il compte prendre afin de rétablir l'équité en ce domaine, et d'harmoniser les règles applicables aux agents de l'éducation nationale avec celles auxquelles sont assujettis les autres agents de la fonction publique.

Réponse émise le 13 mai 2008

L'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite subordonne la possibilité de valider des services effectués par des agents non titulaires antérieurement à leur intégration dans un corps de la fonction publique de l'État à l'édiction d'un arrête interministériel. Il n'y a pas de droit automatique à une telle validation. Dans le cas des moniteurs, deux catégories de population doivent être distinguées, bien que leurs services soient dans les deux cas validables pour la retraite : les moniteurs de travaux pratiques de l'enseignement supérieur, recrutés sur le fondement de l'arrêté du 26 novembre 1955, d'une part, et les moniteurs et allocataires-moniteurs-normaliens recrutés sur le fondement du décret n° 89-794 du 30 octobre 1989, d'autre part. Les services accomplis en tant que moniteur de travaux pratiques de l'enseignement supérieur ont fait l'objet d'une décision du Conseil d'État, en date du 9 novembre 2007 (n° 297087, M. Bournilhas). Aux termes de cette décision, les moniteurs de travaux pratiques de l'enseignement supérieur doivent être regardés, en raison de leurs missions, comme ayant exercé une des fonctions mentionnées à l'article 1er de l'arrêté du 18 août 1926, qui autorise la validation pour la retraite des services accomplis dans les facultés en qualité de suppléant d'un professeur, d'un chargé de cours, d'un maître de conférences ou d'un agrégé ou comme chargé d'un emploi vacant en vertu d'une délégation spéciale. Ces services sont donc désormais validables. Les services accomplis en qualité de moniteur ou d'allocataire-moniteur-normalien sont également validables. Un arrêté du 27 septembre 1990 prévoit en effet la validation pour la retraite des services accomplis par les bénéficiaires d'allocations de recherche qui ont préparé leur doctorat dans un laboratoire public de recherche ; or le contrat de monitorat est toujours couplé avec un contrat d'allocataire de recherche. En ce qui concerne les services d'allocataires-moniteurs-normaliens, un arrêté du 3 août 1999 permet également leur validation. Dans l'hypothèse, a priori rare, où certains services de moniteurs ne rentreraient pas dans le cadre ainsi défini, il convient de rappeler que ces personnels conservent, pour ces périodes d'exercice en tant que contractuel, le bénéfice intégral des droits acquis auprès de l'assurance vieillesse de la sécurité sociale et du régime de retraite complémentaire de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC) et pourront bénéficier des prestations correspondantes à l'âge requis pour les percevoir.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion