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Yves Nicolin
Question N° 13701 au Ministère du Fonction


Question soumise le 25 décembre 2007

M. Yves Nicolin appelle l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur les règles de fonctionnement des organismes de retraites supplémentaires à adhésion facultative constitués notamment au profit des fonctionnaires et agents des collectivités publiques. Selon les informations dont il dispose, les prestations de ces régimes, qui reposent sur le principe de la capitalisation, sont servies exclusivement sous la forme de rentes ou de pensions et ne peuvent donner lieu au versement d'un forfait ou d'un capital. Or, l'aménagement de cette dernière possibilité au profit des personnes handicapées, dont l'espérance de vie est moindre que celle des autres groupes de la population et qui doivent supporter, en fin de vie, des charges généralement plus lourdes, ne serait pas illégitime. Il souhaiterait savoir quels sont exactement les obstacles qui peuvent s'opposer à l'aménagement des contrats de retraite supplémentaire en vue de permettre, par exception, le versement des prestations sous forme de capital, et si les dispositions de l'article 163 quatervicies du code général des impôts peuvent s'appliquer aux cotisations ou primes versées au titre des contrats prévoyant une telle possibilité.

Réponse émise le 13 mai 2008

La Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique (PREFON) et l'Union mutualiste retraite qui a succédé au complément retraite de la fonction publique sont des organismes de droit privé relevant, pour le premier, du code des assurances, pour le second, du code de la mutualité. À ce titre, ces organismes jouissent de l'autonomie juridique et disposent du libre choix de leur mode de fonctionnement, sans aucune tutelle de l'État. Il est fait observer, toutefois, qu'en dehors d'un complément retraite proportionnel aux cotisations versées, la PREFONpropose à ses adhérents d'autres produits pour couvrir les risques de dépendance, d'invalidité ou de décès. Cette observation est susceptible de répondre spécialement aux préoccupations des fonctionnaires handicapés. Le contrat « dépendance », qui doit être souscrit avant l'âge de soixante-dix ans, permet au bénéficiaire d'obtenir une rente aussi longtemps qu'il se trouve dans l'impossibilité d'effectuer seul les actes de la vie quotidienne. PREFON-décès prévoit le versement de capitaux en cas de décès ou d'invalidité absolue de l'assuré et peut apporter un complément à la prévoyance de base, lorsqu'elle ne couvre pas entièrement le risque « décès ». Enfin, le plan d'épargne PREFON est un contrat d'assurance vie débouchant, au terme du plan, sur le versement d'un capital (éventuellement convertible en rente) à l'adhérent. Certains produits prévoient déjà des possibilités de sortie en capital adaptées à la situation des agents handicapés. L'article 163 quater vicies du code général des impôts prévoyant des avantages fiscaux spécifiques n'est applicable, toutefois, qu'au complément retraite.

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