M. Jean-Patrick Gille interroge Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur la situation professionnelle des infirmières exerçant au sein de résidences services. L'article 95 de la loi 2006-872 du 13 juillet portant engagement national pour le logement modifie la loi du 10 juillet 1965 en y introduisant un nouveau chapitre relatif aux résidences-services. Parmi les dispositions qu'il contient, il est prévu que « le statut de copropriété soit incompatible avec l'octroi de services de soins ». Or il existe des copropriétés destinées à des personnes âgées et qui ont recours à des services d'infirmerie, en mettant en place, par exemple, un service rendu par des salariés diplômés présents en permanence. Ces services sont destinés à permettre à un résident victime d'une chute, d'un malaise, ou de retour d'une hospitalisation, de bénéficier dans l'enceinte de la résidence d'une assistance pour l'exécution des prescriptions médicales dont il fait l'objet, ou d'une facilité, en cas de besoin, d'appel à un service d'urgence ou au médecin traitant choisi par celui-ci. Ce personnel n'assure aucune prescription de soins. Ainsi, leurs missions essentielles auprès des personnes âgées se trouvent-elles menacées par cet article et ne pourront être assurées qu'en ayant recours à des infirmiers exerçant leur activité de façon libérale, c'est-à-dire sans être en permanence dans l'établissement. De plus, cette règle contredit l'ordonnance du 12 mars 2007, qui permet l'agrément de résidences services au titre de l'article L. 129-1 du code du travail. Il conviendrait de faire oeuvre de précision et de déterminer alors si un service de soins correspond à une action de prescription ou à une simple exécution des soins. Enfin, ces dispositions sont fortement contradictoires avec l'objectif de maîtrise des dépenses de santé et vont à l'encontre du soutien nécessaire à apporter aux personnes âgées dans notre société. Ainsi, il lui demande quelles mesures compte prendre le Gouvernement afin d'assurer à ces copropriétés la permanence de leurs services d'infirmerie et la situation professionnelle des infirmières exerçant au sein de résidences services. L'article 95 de la loi 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement modifie la loi du 10 juillet 1965 en y introduisant un nouveau chapitre relatif aux résidences-services. Parmi les dispositions qu'il contient, il est prévu que « le statut de copropriété [soit] incompatible avec l'octroi de services de soins ». Or, il existe des copropriétés destinées à des personnes âgées et qui ont recours à des services d'infirmerie, en mettant en place, par exemple, un service rendu par des salariés diplômés présents en permanence. Ces services sont destinés à permettre à un résident victime d'une chute, d'un malaise, ou de retour d'une hospitalisation, de bénéficier dans l'enceinte de la résidence d'une assistance pour l'exécution des prescriptions médicales dont il fait l'objet, ou d'une facilité, en cas de besoin, d'appel à un service d'urgence ou au médecin traitant choisi par celui-ci. Ce personnel n'assure aucune prescription de soins. Ainsi, leurs missions essentielles auprès des personnes âgées se trouvent-elles menacées par cet article et ne pourront être assurées qu'en ayant recours à des infirmiers exerçant leur activité de façon libérale, c'est-à-dire sans être en permanence dans l'établissement. De plus, cette règle contredit l'ordonnance du 12 mars 2007, qui permet l'agrément de résidences services au titre de l'article L. 129-1 du code du travail. Il conviendrait de faire oeuvre de précision et de déterminer alors si un service de soins correspond à une action de prescription ou à une simple exécution des soins. Enfin, ces dispositions sont fortement contradictoires avec l'objectif de maîtrise des dépenses de santé et vont à l'encontre du soutien nécessaire à apporter aux personnes âgées dans notre société. Ainsi, il lui demande quelles mesures comptent prendre le Gouvernement afin d'assurer à ces copropriétés la permanence de leurs services d'infirmerie.
Les dispositions de l'article 95 de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (ENL), qui complète la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis en y insérant un chapitre relatif aux résidences services rendent le statut de la copropriété des immeubles bâtis incompatible avec l'octroi de services de soins et empêchent ainsi que des personnes morales de droit privé puissent gérer et fournir des prestations de soins qui relèvent d'une compétence médico-sociale qu'elles ne sont pas habilitées à exercer et d'un secteur administré. La préoccupation qui sous-tend cette disposition renvoie à des situations de fait caractérisées par des modalités de prise en charge qui révèlent l'existence d'établissements ou services sociaux ou médico-sociaux déguisés, s'exonérant des législations mises en place pour protéger les personnes vulnérables, âgées ou handicapées, et pouvant mettre en danger leur sécurité. Néanmoins, l'application de cette disposition légale peut mettre en difficulté certaines copropriétés ayant usé, antérieurement à la loi ENL, de la possibilité de créer un programme immobilier présentant une gamme variée de services incluant des soins. Aussi, les services compétents du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité viennent de proposer à ceux du ministre de la justice une mesure qui permettrait l'application de la législation de juillet 2006 aux seuls copropriétés et immeubles livrés à compter de l'entrée en vigueur de celle-ci.
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