Suite aux contributions reçues sur le site Internet « simplifions la loi », M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions de définition de la période de sûreté en cas de condamnation à une peine privative de liberté non assortie d'un sursis. L'article 132-23 du code pénal fixe dans ses alinéas 1 et 2 les modalités de détermination de la période de sûreté pour les peines privatives de libertés d'une durée supérieure à dix ans. L'alinéa 3 précise ces mêmes modalités dans le cas d'une peine privative de liberté pour une durée supérieure à cinq ans. Or, la législation concernant la durée de la période de sûreté semble présenter de nombreuses similitudes dans ces deux cas : la durée de la période de sûreté est de la moitié de la durée de la peine ou, s'il s'agit de réclusion criminelle à perpétuité, de dix-huit ans, sauf décision spéciale de la cour d'assises ou du tribunal pénal, qui peut porter cette durée aux deux tiers de la durée de la peine ou, dans le cas de la réclusion criminelle à perpétuité, à vingt-deux ans. Il lui demande donc si elle entend procéder à une modification de cette disposition dans un souci de simplification.
La garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur d'indiquer à l'honorable parlementaire que l'article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté, qui interdit à une personne condamnée à une peine privative de liberté de bénéficier, pendant une certaine durée, de mesures d'aménagement de sa peine, envisage successivement deux hypothèses. La première, prévue par ses deux premiers alinéas, est celle de la période de sûreté automatique, qui s'applique même en l'absence de décision expresse de la juridiction. Elle concerne, dans les cas limitativement prévus par la loi pour certains crimes ou délits, les peines privatives de liberté d'une durée égale ou supérieure à dix ans. La seconde hypothèse, prévue par le troisième alinéa de l'article 132-23, est celle de la période de sûreté facultative, qui exige une décision expresse de la juridiction. Elle concerne, pour toutes les infractions, toutes les peines privatives de liberté d'une durée supérieure à cinq ans. Dans le premier cas, il est prévu que la durée de la période de sûreté est en principe automatiquement égale à la moitié de la peine prononcée, ou à dix-huit ans en cas de réclusion criminelle à perpétuité, sauf décision expresse de la juridiction qui peut réduire ces durées ou les porter aux deux tiers de la peine ou à vingt-deux ans. Dans le second cas, il est prévu que la durée de la période de sûreté, qui est nécessairement fixée par la juridiction, ne peut excéder les deux tiers de la peine, ni vingt-deux ans en cas de réclusion perpétuelle. Dans ces deux hypothèses, les règles relatives à la durée de la période de sûreté peuvent ainsi, dans un souci de cohérence, aboutir à des résultats similaires. Elles sont toutefois exposées différemment afin de tenir compte du caractère automatique ou non de la mesure, et du fait que, dans la première hypothèse, une période de sûreté peut s'appliquer en l'absence de toute décision. Dans ces conditions, il ne paraît pas nécessaire de modifier sur le fond ces dispositions, ni de les rédiger de façon différente.
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