M. Lionel Tardy attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et européennes sur les difficultés que rencontrent les artisans taxis français dans le canton de Genève. Les autorités de ce canton suisse ont mis en place toute une série de mesures ayant pour effet de gêner l'activité des artisans taxis français, par des difficultés d'accès aux parkings de l'aéroport de Genève-Cointrin et l'obligation de justifier d'une réservation écrite d'un client pour pouvoir le prendre en charge aux stations de taxis. Une discrimination existe ainsi entre les taxis du canton de Genève et les autres taxis, venant d'autres cantons ou de France. Il lui demande ce qu'il compte mettre en oeuvre pour que les artisans taxis français puissent exercer leur métier dans des conditions convenables dans le canton de Genève, sans gêne ni discrimination.
Le point soulevé concerne le contentieux qui oppose depuis 1997 les fédérations de taxis de la Haute-Savoie, de la Savoie, de l'Isère et de l'Ain aux autorités du canton de Genève. Ces organisations contestent les limites imposées par ces autorités afin de restreindre la possibilité pour les taxis en provenance de ces départements d'aller chercher à l'aéroport de Genève-Cointrin des passagers souhaitant être amenés vers les stations de sport d'hiver françaises. Cette réglementation a été assouplie à plusieurs reprises. Le texte le plus récent (Règlement modifiant le règlement d'exécution de la loi sur les taxis et limousines du 22 août 2006, adopté par le Conseil d'État de la République et canton de Genève) prévoit que « les chauffeurs de taxis ou de limousines en provenance d'autres cantons ou de la Communauté européenne sont soumis au même régime que les chauffeurs de taxis de service privé ou de limousines » (art. 11). Une telle réglementation permet donc désormais aux taxis français, quelle que soit leur provenance, de venir prendre en charge des clients sur tout le territoire du canton de Genève. Il n'existe donc plus aujourd'hui aucune différence de traitement entre les taxis français et les taxis de service privé ou de limousines suisses. Seuls bénéficient d'un certain nombre d'avantages (que l'honorable parlementaire évoque dans sa question) les taxis dits publics que la loi genevoise définit comme « les taxis disposant d'un droit d'usage commun accru du domaine public, dont le nombre est limité, ayant pour obligations des tâches de service public ». Cette différence faite entre taxis privés et taxis de service public obéit à des motifs d'ordre public (volonté de limiter la circulation aux abords d'un aéroport dont le domaine est aujourd'hui enserré dans l'aire urbaine de Genève). Les taxis de service public sont donc soumis à des obligations (notamment en terme de paiement de droits) strictes. En contrepartie, ils bénéficient de certains avantages (possibilité d'utiliser des axes de circulation et des aires de stationnement réservées). Il convient de noter que toute entreprise de taxi, quelle que soit son origine (suisse ou provenant d'un État membre de l'UE) peut solliciter auprès des autorités genevoises le droit de bénéficier de la qualité de taxi de service public. Les autorités genevoises sont conscientes des lourdeurs et des imprécisions qui caractérisent encore la rédaction du Règlement du 22 août 2006. Aussi, le Conseil d'État (gouvernement) de la République et canton de Genève a-t-il annoncé, dans un communiqué de presse de juin 2007, son intention de procéder à une réécriture du Règlement. Il s'agira d'y apporter des améliorations formelles, destinées à rendre ce texte plus lisible et plus clair. Le contenu de la réglementation ne devrait pas être modifié. De notre côté, nous veillerons à ce que les taxis français puissent bien obtenir concrètement, dans la mesure où ils en font la demande et où ils remplissent les conditions nécessaires, la qualité de taxi de service public.
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