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Frédéric Cuvillier
Question N° 13553 au Ministère des Transports


Question soumise le 25 décembre 2007

M. Frédéric Cuvillier attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants, sur le bénéfice, pour les pensionnés de la marine marchande, de la bonification pour campagne Afrique du Nord. En effet, à ce jour, les pensionnés de la marine marchande ne bénéficient pas de la campagne pour services accomplis, dans des unités combattantes, pendant la guerre d'Algérie ou lors des combats en Tunisie et au Maroc, contrairement à ce qui est appliqué en faveur d'autres catégories professionnelles. Par arrêt du 5 avril 2006, le Conseil d'État a rejeté une demande du Syndicat national et professionnel des officiers de la marine marchande demandant le bénéfice de la campagne simple pour les marins appelés servant en Afrique du Nord, sous prétexte que ces derniers étaient embarqués sur des bâtiments de la marine nationale et qu'ils n'étaient pas placés dans une situation comparable à celle des militaires à terre. Or, il apparaît que les anciens combattants pensionnés de la marine marchande ont, dans leur immense majorité, servi en unité combattante à terre. Aussi, il le remercie de bien vouloir lui préciser s'il entend remédier à cette injuste situation, qui fait d'ailleurs apparaître une distinction entre catégories professionnelles contraire aux principes d'égalité républicaine, et ce alors que les anciens combattants pensionnés de la marine marchande méritent autant de reconnaissance que les autres appelés.

Réponse émise le 17 novembre 2009

La bonification de la campagne simple, prévue aux articles L. 11 et R. 6 du code des pensions de retraites des marins, ne s'applique aujourd'hui qu'aux marins pensionnés, anciens combattants de la guerre 1939-1945, ainsi qu'aux anciens combattants d'Indochine et de Corée, en application de la loi du 18 juillet 1952. Dans un arrêt du 5 avril 2006, confortant la position du régime des marins, le Conseil d'État a souligné que la loi du 18 octobre 1999, qui a qualifiée de « guerre » les opérations menées en Algérie, au Maroc et en Tunisie, n'a eu ni pour objet ni pour effet de conférer, par elle-même, aux marins ayant servi pendant la guerre d'Algérie, le bénéfice de la campagne simple pour liquidation de leur pension. Ultérieurement, le Conseil d'État a précisé, dans un avis du 30 novembre 2006, qu'il revenait au pouvoir législatif d'apporter les modifications nécessaires à la réglementation applicable aux personnes qui ont été exposées à ces situations de combat. Toutefois, si cette question faisait l'objet d'un réexamen bienveillant dans le sens indiqué par le Conseil d'État, des modifications réglementaires ultérieures ne pourraient avoir d'effet rétroactif et seraient donc inapplicables aux anciens combattants concernés. Ces derniers, en raison de leur âge au moment de la campagne d'Afrique du Nord, ont déjà fait valoir leurs droits à pension, même pour les plus jeunes d'entre eux. En outre, le principe général du droit, mis en oeuvre par l'ensemble des régimes de retraite et reconnu par la jurisprudence, tiré du caractère définitif et irrévocable d'une pension déjà concédée, fait obstacle à la satisfaction des demandes individuelles qui seraient présentées aux divers régimes de retraite, quand bien même leur légitimité ne serait pas discutée.

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