M. Jacques Desallangre appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le statut des professeurs des écoles au regard du calcul de leur retraite. En effet, il semblerait que ceux-ci fassent l'objet d'un traitement différent de celui dont bénéficient les professeurs des collèges ou de lycées. En conséquence, il le prie de bien vouloir lui faire connaître les raisons justificatives de cette distinction ainsi que sa position sur la possibilité de leur accorder un statut comparable.
En matière de retraite, il n'existe que deux dispositions spécifiques aux enseignants du premier degré. Elles concernent, d'une part, l'âge de départ en retraite de ces derniers et, d'autre part, leur date de départ à la retraite : les professeurs des écoles qui ont exercé leurs fonctions en qualité d'instituteurs pendant au moins quinze ans peuvent conserver, sur leur demande, le bénéfice de la limite d'âge applicable aux instituteurs, soit soixante ans (au lieu de soixante-cinq ans pour les professeurs des écoles ne remplissant pas, cette condition et pour les enseignants du second degré) ; leur décote est alors calculée en fonction de cette limite d'âge personnelle, et non en fonction de celle de leur corps ; par ailleurs, conformément à l'article L. 921-4 du code de l'éducation, les enseignants du premier degré qui remplissent, en cours d'année scolaire, les conditions d'âge pour faire valoir leurs droits à retraite sont maintenus en activité jusqu'à la fin de l'année scolaire, sauf s'ils sont atteints par la limite d'âge. Pour tous les autres aspects de la réglementation en matière de pension de retraite, et notamment en ce qui concerne les modalités de calcul de la pension et les éléments pris en compte pour ce calcul, les règles applicables aux enseignants du premier degré ne diffèrent en aucune manière de celles applicables aux autres fonctionnaires.
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