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Jean-Patrick Gille
Question N° 13500 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 25 décembre 2007

M. Jean-Patrick Gille attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la mise en oeuvre des dispositions issues de la loi n 2006-1537 du 7 décembre 2006 prévoyant la création d'une autorité organisatrice unique de l'électricité au plan départemental. En effet, le délai d'un an, fixé par la loi aux autorités organisatrices existantes pour se mettre en conformité avec le nouveau dispositif légal, expire le 8 décembre 2007. Or outre la brièveté du délai imparti aux autorités précitées, ces dispositions impliquent notamment le transfert de cette compétence communale ou intercommunale au profit d'un nouveau syndicat, créé au niveau départemental pour la distribution publique d'électricité. Il souhaiterait donc savoir si l'échéance fixée par la loi fera l'objet d'une prolongation, compte tenu du calendrier électoral de mars 2008. Il souhaiterait également savoir si la création d'une nouvelle structure intercommunale, regroupant l'ensemble des communes d'un département (soit en Indre-et-Loire, 277 communes), n'est pas de nature à soulever des difficultés pratiques et organisationnelles.

Réponse émise le 18 mars 2008

La rationalisation du périmètre des syndicats en charge de la distribution publique d'électricité est un des objectifs de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006, relative au secteur de l'énergie. L'article 33 de cette loi vise à permettre, dans le délai d'un an, aux autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité d'envisager la faisabilité et les conditions éventuelles d'un regroupement des structures au niveau départemental, ou inter-départemental. À défaut d'autorité organisatrice unique, le 8 décembre 2007, le (ou les) représentant(s) de l'État dans le (ou les) département(s) devai(en)t engager sur le fondement des dispositions de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités locales, une procédure de création d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte pour l'exercice des compétences envisagées. Il ressort de cette disposition qu'en l'absence d'un tel syndicat, le (ou les) préfet(s) est(sont) tenu(s) à cette date de délimiter un périmètre conduisant le cas échéant à la création d'un syndicat unique de dimension départementale (ou inter-départementale), en fonction de la volonté des collectivités qui ont la charge de la distribution publique d'électricité, concernées par un tel projet de regroupement. Il convient de noter tout d'abord que cette date du 8 décembre, fixée par la loi, ne saurait être modifiée autrement que par le biais d'une autre loi, à raison du principe du parallélisme des formes. De plus, toute initiative de ce type aurait dû être engagée avant la survenue de l'échéance, soit avant le 8 décembre 2007, en vertu du principe de non-rétroactivité. En outre, la circonstance particulière du calendrier électoral ne paraît pas être directement liée à l'engagement de la démarche proposée par l'article 33 considéré, dès lors que la constitution des syndicats départementaux de distribution d'électricité résulte toujours de la volonté des collectivités, le dispositif se limitant à demander au(x) préfet(s) de fixer un périmètre pertinent au sein duquel les collectivités concernées doivent se prononcer sur leur volonté de participer à des regroupements. S'agissant du fonctionnement d'un syndicat ayant vocation à regrouper toutes les communes d'un département, il convient enfin de rappeler qu'il est possible d'éviter la constitution de comités pléthoriques, source de lourdeurs et de difficultés. Le Conseil d'État a ainsi jugé, dans son arrêt du 1er mars 1996 - syndicat intercommunal d'études et de programmation de la région urbaine de Reims - que les communes pouvaient être regroupées en secteurs électoraux, au sein desquels les conseils municipaux désignent un certain nombre de représentants, lesquels élisent ensuite les délégués appelés à constituer l'organe délibérant du syndicat. Ce mode de représentation, fondé sur les articles L. 5212-6 et L. 5212-7 du CGCT permet donc la constitution d'un organe délibérant efficient tout en sauvegardant l'intérêt des communes à y participer de manière directe ou indirecte.

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