M. Claude Birraux attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur une disposition du décret de 1999 relatif au statut de sapeur-pompier volontaire (SPV). En effet, un article dudit décret stipule qu'à partir d'une certaine durée d'arrêt, l'engagement en tant que sapeur-pompier doit être suspendu. Or, cette disposition semble particulièrement injuste dans la mesure où elle va à l'encontre des valeurs prônées par les SPV comme le dévouement ou le civisme. C'est pourquoi il souhaiterait savoir si elle envisage de modifier cette mesure particulièrement inique.
Le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 modifié, relatif aux sapeurs-pompiers volontaires prévoit effectivement qu'au-delà de six mois d'arrêt, un sapeur-pompier volontaire voit son engagement suspendu, mais aussi qu'à sa demande, il puisse pour des raisons personnelles, cesser son activité sans rompre le contrat d'engagement. Ces dispositions sont rendues obligatoires, car la carrière du sapeur-pompier volontaire est fondée sur l'ancienneté et l'acquisition d'unités de valeurs de formation. Pour effectuer les missions opérationnelles liées à l'activité de sapeur-pompier volontaire, ce dernier doit se former régulièrement de manière à acquérir les connaissances indispensables à sa sécurité et à celle des citoyens qu'il est amené à secourir. Parallèlement, le sapeur-pompier volontaire doit suivre des séances de formation continue pour maintenir son niveau de connaissances acquises. Pour l'avancement de grade, les durées sont les mêmes pour tous. S'agissant de durée d'ancienneté, les absences supérieures à six mois ne peuvent être prises en compte. Enfin, le nouveau dispositif de retraite des sapeurs-pompiers volontaires mis en place en 2005, financé en partie par l'État et les services départementaux d'incendie et de secours à hauteur de 375 euros par an est également fondé sur les années de service réellement effectuées.
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